Cultes et fait religieux
Le Conseil d’État et la juridiction administrative ont rendu de nombreuses décisions ayant trait au fait religieux, dans des domaines extrêmement variés et mettant souvent en cause les droits et libertés fondamentaux. Le juge administratif assure ainsi le respect et la conciliation des principes de laïcité et de liberté d’expression.

Les décisions par lesquelles le Conseil d’État est amené à prendre en compte le fait religieux interviennent dans des matières variées :

  • Le Conseil d’État a ainsi défini les critères de reconnaissance des « associations cultuelles » qui sont, en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, des associations ayant pour objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. > focus n° 1 - La reconnaissance des associations cultuelles
  • La jurisprudence en matière de respect du principe de laïcité à l’école a également donné lieu à des décisions importantes, tant au cours des années 1990 qu’à la suite de la promulgation de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Par deux décisions du 5 décembre 2007 (n° 285394 et n° 295671), le Conseil d’État a notamment précisé les conditions dans lesquelles le port d’un signe religieux doit être regardé comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance de la loi du 15 mars 2004. > focus n° 2 - Le contrôle du respect effectif du principe de laïcité dans l’enseignement public
  • Le Conseil d’État a, de même, précisé les conditions du respect du principe de neutralité du service public au regard du principe de laïcité. > focus n° 3 - L’impératif de neutralité du service public
  • La juridiction administrative a également été amenée à prendre en compte le fait religieux en matière de nationalité. Il a ainsi été jugé, à propos d’une demande de naturalisation d’une ressortissante étrangère demeurant en France, que si la requérante possédait une bonne maîtrise de la langue française, elle avait cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes. Le Conseil d’État en a déduit que l’intéressée ne remplissait pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 du code civil et que le gouvernement avait pu légalement s’opposer pour ce motif à ce qu’elle acquière la nationalité française (CE, 27 juin 2008, Mme M., n° 286798). Le Conseil d’État a également jugé que l’obligation de présenter des photographies d’identité tête nue pour la confection des papiers d’identité, qui vise à limiter les risques de fraude ou de falsification, n’est ni inadaptée ni disproportionnée par rapport à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux exigences et aux rites de la religion sikhe (CE, 15 décembre 2006, Association United Sikhs et Mann Singh, n° 289946).
  • La juridiction administrative peut également être amenée à se prononcer sur des questions d’urbanisme ayant trait à des constructions de lieux de cultes. Il a ainsi été jugé que la loi de du 9 décembre 1905 n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires auxquelles doit être conforme le permis de construire (CE, 7 mars 1969, ville de Lille, n° 70735).

Enfin, le Conseil d’État et la juridiction administrative dans son ensemble prennent en compte le fait religieux dans des contentieux plus spécifiques. A titre d’exemple, il en va ainsi des questions relatives au mode de sépulture et des restrictions qui peuvent y être apportées (CE, 6 janvier 2006, M. M., n° 260307), à la réglementation des sonneries de cloches (CE, 6 mars 1914, Abbé D., n° 47805), ou encore à la réglementation des abattages rituels (CE, 25 novembre 1994, Association cultuelle israélite Cha’are Shalom Ve-Tsedek, n° 110002 ; CE, Préfet des Yvelines, 28 février 1997, n° 145983). De même, le Conseil d’État s’est également prononcé sur la conciliation entre les obligations médicales et la volonté du patient fondée sur ses convictions religieuses (CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Mme S., n° 198546).

Le juge administratif assure ainsi le respect de la liberté d’opinion et sa conciliation avec les autres impératifs, notamment le principe de laïcité.

 

> Synthèse du rapport public du Conseil d’État sur la laïcité (2004)

> Premier bilan de la loi sur les signes religieux à l’école (LJA-numéro 9)

 

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