Section du contentieux sur le rapport de la 8 ème sous-section
Séance du 15 septembre 2006 Lecture du 27 septembre2006
N°260050
SOCIETE JANFIN
01 - Actes législatifs et administratifs
01-04 - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit
01-04-03 - Principes généraux du droit
01-04-03-07 - Principes intéressant l’action administrative
Principe général du droit à la répression des abus de droit - a) Notion générale (1) - b) Champ d’application en matière fiscale - Inclusion - Litiges fiscaux n’entrant pas dans le champ des dispositions spéciales de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales - c) Conditions d’application en matière fiscale - Actes recherchant le bénéfice d’une application des textes contraire à l’intention de leurs auteurs et motivés par un but exclusivement fiscal (2).
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.
b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles (Société Janfin, Section, 260050, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Andrieu, rapp., M. Olléon, c. du g.).
1. Cf. Section, Avis, 9 octobre 1992, Abihilali, p. 363.
2. Cf. Assemblée, Avis, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans, p. 170 ; Rappr. CJCE 21 février 2006, aff. 255/02, gr. ch., Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd, RJF 5/06 n°648.
19 - Contributions et taxes
19-01 - Généralités
19-01-03 - Règles générales d’établissement de l’impôt
19-01-03-03 - Abus de droit
a) Champ d’application - 1) Article L. 64 du livre des procédures fiscales - Exclusion - Litiges portant sur l’utilisation d’un avoir fiscal - 2) Principe général du droit à la répression des abus de droit - Inclusion - Litiges fiscaux n’entrant pas dans le champ des dispositions spéciales de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales - 3) Distinction entre principe général et texte spécial - Bases juridiques distinctes - Conséquence - Impossibilité pour le juge de substituer de sa propre initiative le principe général au texte spécial (sol. impl.) (3) - b) Notion - 1) Définition générale (1) - 2) Conditions d’application en matière fiscale - Actes recherchant le bénéfice d’une application des textes contraire à l’intention de leurs auteurs et motivés par un but exclusivement fiscal (2).
a) 1) Il résulte des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts que l’avoir fiscal constitue un revenu entrant dans la base imposable du bénéficiaire, ainsi qu’un moyen de paiement de l’impôt. L’administration ne peut faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsqu’elle entend contester l’utilisation comme moyen de paiement de l’impôt dû d’un avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus.
2) Le principe général du droit à la répression des abus de droit, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.
3) L’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour contester l’utilisation comme moyen de paiement des avoirs fiscaux en litige. Par suite, alors que le ministre ne se prévaut pas, pour justifier le bien-fondé de l’imposition, du pouvoir qu’il détient en vertu du principe général du droit à la répression des abus de droit, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions en litige.
b) 1) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.
2) Le service peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, et peut également se fonder sur le principe général du droit à la répression des abus de droit pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles (Société Janfin, Section, 260050, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Andrieu, rapp., M. Olléon, c. du g.).
1. Cf. Section, Avis, 9 octobre 1992, Abihilali, p. 363.
2. Cf. Assemblée, Avis, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans, p. 170 ; Rappr. CJCE 21 février 2006, aff. 255/02, gr. ch., Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd, RJF 5/06 n°648.
3. S’agissant du contentieux fiscal, Cf. Section, 21 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X, p. 217, et Section, 1er octobre 1999, Association pour l’unification du christianisme mondial, p. 286 ; s’agissant du contentieux non fiscal, Comp. Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, p. 479.
19-02 - Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-01 - Questions communes
19-02-01-02 - Pouvoirs du juge fiscal
Substitution de base légale - Possibilité d’y procéder de sa propre initiative - Absence dans le cas du principe général du droit à la répression des abus de droit et de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui constituent deux bases légales distinctes (sol. impl.) (1).
L’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour contester l’utilisation comme moyen de paiement des avoirs fiscaux en litige. Par suite, alors que le ministre ne se prévaut pas, pour justifier le bien-fondé de l’imposition, du pouvoir qu’il détient en vertu du principe général du droit à la répression des abus de droit, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions en litige (Société Janfin, Section, 260050, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Andrieu, rapp., M. Olléon, c. du g.).
1. S’agissant du contentieux fiscal, Cf. Section, 21 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X, p. 217, et Section, 1er octobre 1999, Association pour l’unification du christianisme mondial, p. 286 ; s’agissant du contentieux non fiscal, Comp. Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, p. 479.
19-04 - Impôts sur les revenus et bénéfices
19-04-02 - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières
19-04-02-03 - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables
19-04-02-03-01 - Revenus distribués
19-04-02-03-01-02 - Avoir fiscal
a) Notion - Définition - Elément du revenu imposable et moyen de paiement (1) - b) Possibilité pour l’administration de remettre en cause l’utilisation abusive d’un avoir fiscal comme moyen de paiement - 1) Absence sur le fondement de l’article L. 64 du LPF - 2) Existence sur le fondement du principe général du droit à la répression des abus de droit (sol. impl.).
a) Il résulte des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts que l’avoir fiscal constitue un revenu entrant dans la base imposable du bénéficiaire, ainsi qu’un moyen de paiement de l’impôt.
b) 1) L’administration ne peut faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsqu’elle entend contester l’utilisation comme moyen de paiement de l’impôt dû d’un avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus.
2) Par suite, alors que le ministre ne se prévaut pas, pour justifier le bien-fondé de l’imposition, du pouvoir qu’il détient en vertu du principe général du droit à la répression des abus de droit, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions en litige (Société Janfin, Section, 260050, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Andrieu, rapp., M. Olléon, c. du g.).
Rappr. 13 avril 2005, n°252165, SA Kodak, T. p. 831 ; Cons. const. 30 décembre 1997 n°97-395 DC : RJF 2/98 n°182.
54 - Procédure
54-07 - Pouvoirs et devoirs du juge
54-07-01 - Questions générales
54-07-01-05 - Substitution de base légale
Possibilité pour le juge d’y procéder de sa propre initiative - Absence en matière fiscale (sol. impl.) (1).
Litige dans lequel l’administration ne peut légalement mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour contester l’utilisation comme moyen de paiement des avoirs fiscaux. Par suite, alors que le ministre ne se prévaut pas, pour justifier le bien-fondé de l’imposition, du pouvoir qu’il détient en vertu du principe général du droit à la répression des abus de droit, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge (Société Janfin, Section, 260050, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Andrieu, rapp., M. Olléon, c. du g.).
1. S’agissant du contentieux fiscal, Cf. Section, 21 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X, p. 217, et Section, 1er octobre 1999, Association pour l’unification du christianisme mondial, p. 286 ; s’agissant du contentieux non fiscal, Comp. Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, p. 479.

