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Ariane Web: CAA LYON 21LY00890, lecture du 14 octobre 2021

Décision n° 21LY00890
14 octobre 2021
CAA de LYON

N° 21LY00890

5ème chambre
M. BOURRACHOT, président
Mme Mathilde LE FRAPPER, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SCP COUDERC - ZOUINE, avocats


Lecture du jeudi 14 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18LY01480 du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son article 3, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Zouine, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 25 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une demande enregistrée le 16 avril 2020 et un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, Me Couderc, en qualité d'avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder au paiement des intérêts du fait du retard de versement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 3 de l'arrêt du 27 décembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la demande de paiement.

Il soutient que :
- si la somme de 800 euros en principal a été réglée le 4 mars 2021, les intérêts majorés en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'ont jamais été versés, alors que la demande de paiement intervenue le 11 janvier 2019 faisait courir les intérêts à compter du 12 mars 2019 ;
- les démarches engagées afin d'obtenir l'exécution d'une décision de justice entraînent des frais liés au fonctionnement de la structure.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Ardèche le 3 juin 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant Me Couderc ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Le premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil dispose que : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ".
2. Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dernières dispositions est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée. La somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions définies aux premiers alinéas précités de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors même que la décision de justice accordant cette somme ne l'a pas prévu explicitement.
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".
4. Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
5. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 18LY01480 du 27 décembre 2018, la cour a, dans son article 3, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Zouine, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, ce qu'il a fait par courrier du 11 janvier 2019. En l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de l'Ardèche est réputé avoir acquiescé au fait que la demande de règlement de la somme de 800 euros a été effectuée le même jour. En l'absence de règlement, la direction générale des finances publiques a été vainement saisie d'une demande de paiement sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, reproduisant notamment les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, par courrier daté du 29 mars 2019. La somme de 800 euros a finalement été mise en paiement le 2 mars 2021, en principal. Me Couderc, en qualité d'avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme, majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie d'écran du logiciel Chorus, qu'à la date du présent arrêt, les intérêts sur la somme de 800 euros allouée à la SCP Couderc-Zouine, qui sont dus en raison du retard de paiement du principal, n'ont pas été versés, de sorte que le préfet de l'Ardèche n'a procédé qu'à l'exécution partielle de l'article 3 de l'arrêt du 27 décembre 2018. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de verser à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu'au 2 mars 2021. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, à titre provisoire, de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés au titre de la présente procédure d'exécution et non compris dans les dépens, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.


DÉCIDE :



Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de verser à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu'au 2 mars 2021, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L'Etat versera à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Couderc, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
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