Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 69726, lecture du 26 octobre 1990

Analyse n° 69726
26 octobre 1990
Conseil d'État

N° 69726 69727
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 octobre 1990


15-02-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - STIPULATIONS DU TRAITE DE ROME

Articles 92 et 93 - 1 et 2 - Absence d'effet direct (1).




Les stipulations des articles 92 et 93-1 et 2 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale.



15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Interprétation de stipulations du traité - Article 93-3 - Portée de l'obligation d'informer la commission.




Aux termes de l'article 93-3 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne : "La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. l'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale". L'arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux de pêches maritimes, et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui avait pour effet de faire entrer en vigueur dès sa publication les taxes parafiscales instituées par le décret du 31 décembre 1984, a été pris le 15 février 1985 alors que la Commission des Communautés européennes, qui avait été informée du projet, n'avait pas pris la décision finale prévue par les stipulations précitées. Cette décision, par laquelle la Commission a constaté que le projet n'était pas incompatible avec le Marché commun, a été notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985. La réponse au moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition dépend de la question de savoir si la dernière phrase de l'article 93-3 du traité du 25 mars 1957 doit être interprétée comme imposant aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution de mesures d'aide, compte tenu notamment de l'intervention ultérieure d'une décision de la Commission déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun. Cette interprétation soulève une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 177 du traité, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question préjudicielle.



15-03-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES

Absence d'effet direct des articles 92 et 93 - 1 et 2 du Traité de Rome (1).




Les stipulations des articles 92 et 93-1 et 2 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale.



19-01-01-05-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES

Communauté européenne - Traité instituant la Communauté économique européenne - A) Articles 92 , 93-1 et 93-2 - Absence d'effet direct (1) - B) Article 93-3 - Moyen tiré de la méconnaissance par le gouvernement français de l'obligation de consulter la commission et de ne pas mettre en oeuvre la mesure projetée avant une décision finale - Contestation sérieuse (2).




Les stipulations des articles 92 et 93-1 et 2 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale. Aux termes de l'article 93-3 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne : "La commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale". L'arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux de pêches maritimes, et de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui avait pour effet de faire entrer en vigueur dès sa publication les taxes parafiscales instituées par le décret du 31 décembre 1984, a été pris le 15 février 1985 alors que la commission des communautés européennes, qui avait été informée du projet, n'avait pas pris la décision finale prévue par les stipulations précitées. Cette décision, par laquelle la commission a constaté que le projet n'était pas incompatible avec le marché commun, a été notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985. La réponse au moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition dépend de la question de savoir si la dernière phrase de l'article 93-3 du traité du 25 mars 1957 doit être interprétée comme imposant aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution de mesures d'aide, compte tenu notamment de l'intervention ultérieure d'une décision de la commission déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun. Cette interprétation soulève une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 177 du traité de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur cette question préjudicielle.



19-08-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES

Taxe parafiscale ayant le caractère d'une aide au sens de l'article 93-3 du traité de Rome - Question préjudicielle posée à la Cour de justice des communautés européennes (2).




L'arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux de pêches maritimes, et de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui avait pour effet de faire entrer en vigueur dès sa publication les taxes parafiscales instituées par le décret du 31 décembre 1984, a été pris le 15 février 1985 alors que la commission des communautés européennes, qui avait été informée du projet, n'avait pas pris la décision finale prévue par les stipulations précitées. Cette décision, par laquelle la commission a constaté que le projet n'était pas incompatible avec le marché commun, a été notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985. La réponse au moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition dépend de la question de savoir si la dernière phrase de l'article 93-3 du traité du 25 mars 1957 doit être interprétée comme imposant aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution de mesures d'aide, compte tenu notamment de l'intervention ultérieure d'une décision de la commission déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun. Cette interprétation soulève une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 177 du traité de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur cette question préjudicielle.

Voir aussi