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Ariane Web: Conseil d'État 255395, lecture du 27 juillet 2005

Analyse n° 255395
27 juillet 2005
Conseil d'État

N° 255395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juillet 2005



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Décision administrative accordant illégalement un avantage financier (1).




La décision par laquelle un maire maintient illégalement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en faveur du titulaire d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction.





01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Article 27 de la loi du 18 juin 1991 - Dispositions réglementaires relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (décrets du 24 juillet 1991 et du 18 juin 1993).




Les décrets n° 91-711 du 24 juillet 1991 et n° 93-863 du 18 juin 1993, en précisant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et qu'elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 juin 1991 qui réservent cet avantage aux fonctionnaires dont l'emploi comporte une responsabilité ou une technicité particulière.





01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Absence de violation - Bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire accordé à des agents en position d'activité ayant interrompu temporairement l'exercice de leurs fonctions (art. 2 du décret du 18 juin 1993) mais non aux fonctionnaires déchargés de service pour exercice d'un mandat syndical.




Les agents en congé, mentionnés à l'article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, qui sont en position d'activité et occupent l'emploi au titre duquel ils bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, mais ont interrompu temporairement l'exercice de leurs fonctions, se trouvent dans une situation différente de celle des fonctionnaires déchargés de service pour exercice d'un mandat syndical qui sont réputés être en position d'activité en vertu de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mais ont cessé d'exercer leurs fonctions pour se consacrer à une activité syndicale. Dans ces conditions les dispositions de ce décret ne portent pas atteinte au principe d'égalité entre agents publics.





01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Avantage dont le maintien est subordonné à une condition - Possibilité pour l'autorité administrative de supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'est plus remplie - Nouvelle bonification indiciaire - a) Condition - Exercice effectif des fonctions y ouvrant droit - b) Exclusion - Titulaires d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical(2) - c) Retrait des décisions maintenant illégalement le bénéfice de cette bonification - Délai (1).




a) Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. b) Les titulaires d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical ne remplissent pas la condition d'exercice effectif des fonctions qui ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et ne peuvent, le cas échéant, prétendre à son maintien. c) La décision par laquelle un maire maintient illégalement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en faveur du titulaire d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire - Dispositions discriminatoires et attentatoires au principe de liberté d'opinion syndicale et à l'exercice des droits syndicaux (art. 6 et 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Absence.




Les dispositions des décrets n° 91-711 du 24 juillet 1991 et n° 93-863 du 18 juin 1993 relatives à la nouvelle bonification indiciaire ne créent pas une discrimination au détriment des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour exercice d'un mandat syndical et ne méconnaissent ni le principe de liberté d'opinion syndicale, ni l'exercice des droits syndicaux garantis par les articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Nouvelle bonification indiciaire - Attribution - a) Conditions - Exercice effectif des fonctions y ouvrant droit - b) Exclusion - Titulaires d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical(2) - c) Retrait des décisions maintenant illégalement le bénéfice de cette bonification - Délai (1).




a) Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi du 18 juin 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. b) Les titulaires d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical ne remplissent pas la condition d'exercice effectif des fonctions qui ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et ne peuvent, le cas échéant, prétendre à son maintien. c) La décision par laquelle un maire maintient illégalement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en faveur du titulaire d'une décharge totale d'activité pour exercice d'un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction.


(1) Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497 ; Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, p. 369. (2) Solution abandonnée par CE, Section, 27 juillet 2012, Bourdois, n°344801, A.

Voir aussi