Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 337349, lecture du 21 février 2011

Analyse n° 337349
21 février 2011
Conseil d'État

N° 337349 337394
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 février 2011



39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Exécution des jugements (art. L. 911-4 du code de justice administrative) - Annulation de l'acte détachable - Office du juge de l'exécution (1) - Injonction aux parties de saisir le juge du contrat - Conditions.




L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation d'un acte détachable d'un contrat - Office du juge de l'exécution (1).




L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509. Rappr., avant l'intervention de la décision Commune de Béziers précitée, CE, 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, n° 248950, p. 501. Comp., dans le cas particulier où est devenue définitive une décision d'annulation enjoignant la saisine du juge du contrat pour "constater la nullité" de ce dernier, CE, 9 avril 2010, Commune de Levallois-Perret, n° 309480, à publier au Recueil.

Voir aussi