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Ariane Web: Conseil d'État 378503, lecture du 14 octobre 2015

Analyse n° 378503
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 378503
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2015



19-01-03-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)-

Interruption de la prescription par l'envoi d'une proposition de rectification (art. L. 169 et L. 189 du LPF) - Date d'interruption de la prescription - Date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est présenté à l'adresse du contribuable (1).




Eu égard à l'objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF), relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.





19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Date d'interruption de la prescription (art. L. 169 et L. 189 du LPF) - Date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est présenté à l'adresse du contribuable (1).




Eu égard à l'objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF), relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.


(1)Cf. CE, 13 décembre 1978, Delle X., n° 09063, T. pp. 749-782 ; CE, 19 janvier 1983, M. X., n° 33831, T. p. 675. Ab. jur., sur ce point, CE, 7 novembre 2012, , n° 343169, T. pp. 683-685.

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