Conseil d'État
N° 380616 380678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2016
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent - Traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et indemnités supplémentaires - Existence - Conséquence - Illégalité d'une rémunération sur la base d'un taux horaire.
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions.
36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-
Rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent - Traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et indemnités supplémentaires - Existence - Conséquence - Illégalité d'une rémunération sur la base d'un taux horaire.
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Cas où l'agent fait valoir qe son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires - Obligation pour le juge d'écarter les clauses irrégulières du contrat - Existence (1).
Dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables et est, par suite, entaché d'irrégularité, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d'irrégularité.
(1)Cf. sol. contr. CE, 30 mai 2012, Mme Diollot, n° 343039, T. pp. 533-823 ; CE, 10 février 2010, Union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central et autres, n°s 314145 315230 318478, T. pp. 604-671-829. Rappr. CE, Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 482.
N° 380616 380678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2016
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent - Traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et indemnités supplémentaires - Existence - Conséquence - Illégalité d'une rémunération sur la base d'un taux horaire.
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions.
36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-
Rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent - Traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et indemnités supplémentaires - Existence - Conséquence - Illégalité d'une rémunération sur la base d'un taux horaire.
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent ces dispositions.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
Cas où l'agent fait valoir qe son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires - Obligation pour le juge d'écarter les clauses irrégulières du contrat - Existence (1).
Dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables et est, par suite, entaché d'irrégularité, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d'irrégularité.
(1)Cf. sol. contr. CE, 30 mai 2012, Mme Diollot, n° 343039, T. pp. 533-823 ; CE, 10 février 2010, Union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central et autres, n°s 314145 315230 318478, T. pp. 604-671-829. Rappr. CE, Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 482.