Base de jurisprudence


Analyse n° 412897
1 octobre 2018
Conseil d'État

N° 412897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 octobre 2018



01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983) - Conditions d'abrogation - 1) Principe - Constat par l'autorité administrative d'éléments nouveaux révélant l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande ne sont pas établis (1) - 2) Cas d'une décision accordant le bénéfice à la suite d'une demande présentée à raison de faits de harcèlement - Intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement - a) Elément nouveau suffisant - Absence - b) Eléments révélés par l'instance permettant de regarder les agissements de harcèlement comme non établis - Elément nouveau suffisant - Existence.




1) Si le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis. 2) a) Dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle. b) Cependant l'administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis.





36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983) - Conditions d'abrogation - 1) Principe - Constat par l'autorité administrative d'éléments nouveaux révélant l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande ne sont pas établis (1) - 2) Cas d'une décision accordant le bénéfice à la suite d'une demande présentée à raison de faits de harcèlement - Intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement - a) Elément nouveau suffisant - Absence - b) Eléments révélés par l'instance permettant de regarder les agissements de harcèlement comme non établis - Elément nouveau suffisant - Existence.




1) Si le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis. 2) a) Dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle. b) Cependant l'administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis.


(1) Cf. CE, Section, 14 mars 2008, , n° 283943, p. 99.