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Ariane Web: Conseil d'État 419778, lecture du 20 novembre 2020

Analyse n° 419778
20 novembre 2020
Conseil d'État

N° 419778
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 novembre 2020



54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Absence de perte de chance résultant d'un manquement à l'obligation d'information d'un patient (1).




En cas de dommage lié à la réalisation d'un risque qui n'a, en méconnaissance de l'obligation d'information fixée à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), pas été porté à la connaissance du patient, le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si, informé de la nature et de l'importance de ce risque, le patient aurait consenti à l'acte en question, de sorte que le manquement à l'obligation d'information ne l'a privé d'aucune chance de s'y soustraire et ne peut, par suite, être indemnisé à ce titre.





55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-

Obligation d'information du patient (art. L. 1111-2 du CSP) - 1) Portée (2) - 2) Conséquence du manquement - a) Indemnisation de la perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention (3) - b) Cas où le patient, même informé de ce risque, aurait consenti à l'acte - Absence de perte de chance (4) - Eléments à prendre en compte (5).




1) Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP) que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 2) a) En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. b) Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.





60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-

Manquement à l'obligation d'information du patient (art. L. 1111-2 du CSP) (2) - 1) Indemnisation de la perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention (3) - 2) Cas où le patient, même informé de ce risque, aurait consenti à l'acte - Absence de perte de chance (4) - a) Eléments à prendre en compte (5) - b) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation (1).




Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP) que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 1) En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. 2) a) Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. b) Le juge de cassation laisse ce point à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation.


(2) Cf., sur la portée de cette obligation, CE, 19 octobre 2016, Centre hospitalier d'Issoire et autres, n° 391538, p. 435. (3) Cf. Section, 5 janvier 2000, Consorts , n° 181899, p. 5. (4) Cf., en précisant, CE, 15 janvier 2001, Mme et autres, n° 184386, T. pp. 1184-1186 ; CE, 11 juillet 2011, M. , n° 328183, T. pp. 1109-1145 ; CE, 24 septembre 2012, Mlle , n° 339285, pt. 3, aux Tables sur un autre point ; CE, 3 février 2016, Mme , n° 376620, T. p. 944. Rappr. Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2013, n° 12-27.961, inédit. (5) Rappr. Cass. civ. 1ère, 20 juin 2000, 98-23.046, Bull. civ. I, n° 193. (1) Cf. CE, 11 juillet 2011, M. , n° 328183, T. pp. 1109-1145.

Voir aussi