Conseil d'État
N° 447097
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-
Opération de dissolution-confusion avec TUP (art. 1844-5 du code civil), placée sous le régime de faveur (art. 210 A du CGI) - Déductibilité des charges supportées par la société confondante postérieurement à la TUP correspondant à des passifs latents de la société confondue - Existence (1).
Une opération de dissolution par confusion de patrimoine entraîne la transmission à la société confondante de l'actif et du passif de la société confondue ainsi que l'annulation des titres de cette société détenus par la société confondante. Lorsque cette opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la transmission de l'actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l'éventuel boni de fusion correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l'actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés n'est pas imposable. Par suite, en l'absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l'actif net de la société confondue et eu égard à l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant l'article 210 A du CGI, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les titres de la société confondue ont été acquis par la société confondante en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l'actif net de la première, y compris, le cas échéant, de ses engagements hors bilan.
(1) Comp., écartant la déductibilité en tant que charge d'exploitation de la somme versée par la société absorbante en exécution d'une dette de la société absorbée née avant la fusion (théorie du prix d'acquisition), CE, 6 novembre 1974, Société X., n°s 89562 89564, T. pp. 951-954-955.
N° 447097
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-
Opération de dissolution-confusion avec TUP (art. 1844-5 du code civil), placée sous le régime de faveur (art. 210 A du CGI) - Déductibilité des charges supportées par la société confondante postérieurement à la TUP correspondant à des passifs latents de la société confondue - Existence (1).
Une opération de dissolution par confusion de patrimoine entraîne la transmission à la société confondante de l'actif et du passif de la société confondue ainsi que l'annulation des titres de cette société détenus par la société confondante. Lorsque cette opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la transmission de l'actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l'éventuel boni de fusion correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l'actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés n'est pas imposable. Par suite, en l'absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l'actif net de la société confondue et eu égard à l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant l'article 210 A du CGI, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les titres de la société confondue ont été acquis par la société confondante en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l'actif net de la première, y compris, le cas échéant, de ses engagements hors bilan.
(1) Comp., écartant la déductibilité en tant que charge d'exploitation de la somme versée par la société absorbante en exécution d'une dette de la société absorbée née avant la fusion (théorie du prix d'acquisition), CE, 6 novembre 1974, Société X., n°s 89562 89564, T. pp. 951-954-955.