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Ariane Web: Conseil d'État 399898, lecture du 26 septembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:399898.20160926

Décision n° 399898
26 septembre 2016
Conseil d'État

N° 399898
ECLI:FR:CECHR:2016:399898.20160926
Publié au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Frédéric Pacoud, rapporteur


Lecture du lundi 26 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1501072 du 17 mai 2016, enregistré le 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de Mme B...A...formant opposition à la contrainte émise le 20 mars 2015 par la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 670,78 euros correspondant au versement indu de la prime exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active au titre des années 2011 et 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale confère-t-elle au directeur d'une caisse d'allocations familiales le privilège du préalable lui permettant de recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active, par voie de contrainte '


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 ;
- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;



Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;


REND L'AVIS SUIVANT


1. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (...), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ".

2. Les décrets des 13 décembre 2011 et 27 décembre 2012, relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, comme d'ailleurs les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 30 décembre 2013, 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 ayant un objet comparable, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.

3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par suite, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.

5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens, à la caisse d'allocations familiales de la Somme, à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

6. Il sera publié au Journal officiel de la République française.





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