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Ariane Web: Conseil d'État 394173, lecture du 30 janvier 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:394173.20170130

Décision n° 394173
30 janvier 2017
Conseil d'État

N° 394173
ECLI:FR:CECHR:2017:394173.20170130
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 30 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre et 1er décembre 2015, 23 mars et 16 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 juillet 2015 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2017, présentée par M. A...;




1. Considérant que, par décret du 31 juillet 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités albanaises l'extradition de M. B...A..., ressortissant albanais, sur le fondement d'une décision de placement en détention provisoire prononcée le 10 septembre 2013 par le tribunal de Kurbin, aux fins de poursuites de faits qualifiés d'assassinat en d'autres circonstances qualifiantes et fabrication et détention non autorisées d'armes militaires et de munitions ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 détermine les règles et conditions selon lesquelles les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou sont recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'il résulte des stipulations combinées des articles 1er, 2 et 12 de cette convention que les Etats parties s'engagent à livrer les individus recherchés aux fins d'exécution d'une peine dès lors que celle-ci est d'une durée d'au moins quatre mois et revêt un caractère exécutoire ; qu'ainsi, si une extradition présentée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée, lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant tendant à l'exécution de la peine et conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions législatives applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente, cette règle ne s'applique que lorsque la condamnation prononcée est exécutoire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations communiquées par le ministère de la justice de la République d'Albanie à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que M. B...A...a été condamné par le tribunal de première instance de Kurbin le 30 juin 2015 pour les faits de complicité de meurtre en d'autres circonstances qualifiantes et de fabrication et détention illicite d'armes militaires et de munitions pour lesquels l'extradition a été demandée ; que les autorités albanaises, en réponse à la mesure d'instruction qui a été ordonnée, ont indiqué que ce jugement n'était pas exécutoire ; qu'un appel a en effet été formé à son encontre auprès de la cour d'appel de Tirana, sur lequel il n'a pas été statué, lequel, aux termes de la loi procédurale albanaise, va conduire la cour d'appel à examiner l'affaire dans sa totalité ; que si, dans l'attente de l'issue de l'appel, une mesure de sûreté a été prise à l'encontre de M.A..., la loi albanaise prévoit que seul l'arrêt susceptible d'être rendu par la cour d'appel pourra revêtir un caractère exécutoire ; qu'ainsi, à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, aucune condamnation exécutoire n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'extradition qui a été demandée aux fins de poursuites ne pouvait être légalement accordée ; que la circonstance que les autorités albanaises n'aient pas informé les autorités françaises de la condamnation prononcée en première instance à l'encontre d'Aleksander A...est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, énoncent, s'agissant de l'article 1er, que : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense... " et que : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé " ; que si M. B...A...soutient qu'il serait exposé, sans que les autorités albanaises soient en mesure de le protéger, à la vengeance de membres de la famille des victimes des meurtres commis en Albanie pour lesquels l'extradition a été demandée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, qui présentent le caractère de documents généraux sur la pratique du " Kanun " en Albanie ou se rapportent à la situation des frères de l'intéressé, que ce dernier courrait personnellement des risques en cas de remise aux autorités albanaises en exécution du décret accordant son extradition ; que les moyens tirés de ce que le Premier ministre aurait, en décidant l'extradition, commis une erreur manifeste au regard des exigences résultant des réserves émises par la France à la ratification de la convention européenne d'extradition ou aurait méconnu les articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par les dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été accordé à M. B... A...; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les risques de vengeance que l'intéressé fait valoir en cas de retour en Albanie soient de nature à lui accorder le bénéfice de cette protection et à faire obstacle à sa remise aux autorités albanaises dans le cadre de la procédure d'extradition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 juillet 2015 accordant son extradition aux autorités albanaises ; que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.