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Ariane Web: Conseil d'État 397571, lecture du 2 juin 2017, ECLI:FR:CESEC:2017:397571.20170602

Décision n° 397571
2 juin 2017
Conseil d'État

N° 397571
ECLI:FR:CESEC:2017:397571.20170602
Publié au recueil Lebon
Section
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 2 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon et la société générale de valorisation (Géval) ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à leur payer respectivement les sommes de 4 219 479,42 et 518 775,88 euros, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette société dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel.

Par un jugement n° 0904541 et n° 1000859 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Solios Environnement à payer, d'une part, à la société Géval, la somme de 64 662,31 euros, et, d'autre part, à la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, venant aux droits du syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, la somme de 971 041,24 euros.

Par un arrêt n° 1502812 du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Solios Environnement, devenue société Fives Solios, prononcé le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu'il condamne la société Solios Environnement à indemniser la communauté de communes à hauteur d'un montant de 803 732,80 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 mars 2016 et le 17 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution du jugement, de rejeter la requête de la société Fives Solios ;

3°) de mettre à la charge de la société Fives Solios la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Fives Solios ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes qu'en 1998, le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM) d'Auray-Belz-Quiberon, aux droits duquel est venue au 1er janvier 2014 la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, a décidé la réalisation de travaux de modernisation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Plouharnel, afin de mettre celle-ci en conformité avec la réglementation applicable ; que le lot n° 2 - " traitement des fumées " - a été confié le 2 juillet 1999 à la société Procédair, devenue Solios Environnement, puis Fives Solios SA ; que, par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Solios Environnement à verser, d'une part, à la société Géval, exploitant de l'usine, la somme de 64 662,31 euros et, d'autre part, à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros ; que la société Fives Solios a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que par un arrêt du 16 février 2016, contre lequel la communauté de communes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a ordonné le sursis à exécution du jugement, à hauteur d'un montant de 803 732,80 euros, en tant qu'il condamne la société Solios Environnement à indemniser la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel ;

2. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 du même code prévoit que " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que, pour prononcer le sursis à exécution du jugement frappé d'appel sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à relever qu'en cas d'annulation du jugement après qu'il aurait été exécuté, la société Fives Solios était, eu égard au montant de la somme due par la société, exposée à un préjudice difficilement réparable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu non seulement du montant de la condamnation en cause mais également de la situation de la société Fives Solios, l'exécution du jugement risquait effectivement d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la communauté de communes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par la société Fives Solios ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Solios Environnement a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros ; que la société soutient, pour obtenir le sursis à exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'une part qu'elle sera dans l'impossibilité de percevoir les intérêts sur la somme versée qu'elle a été condamnée à payer en exécution du jugement dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, d'autre part, que l'importance de la condamnation mise à sa charge la place dans une situation difficile ;

7. Considérant que la personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme ; que, même en tenant compte de la circonstance qu'en cas d'infirmation du jugement la société Five Solios ne pourra donc pas prétendre à des intérêts sur la somme qu'elle aura versée à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le chiffre d'affaires et le résultat net de la société s'élevaient en 2015 respectivement à 34 et 5 millions d'euros, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fives Solios la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 février 2016 est annulé.
Article 2 : La requête de la société Fives Solios tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2015, en tant qu'il la condamne à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros en réparation des préjudices subis, est rejetée.
Article 3 : La société Fives Solios versera à la communauté de communes d'Auray Quiberon Terre Atlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Fives Solios présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et à la société Fives Solios.


Voir aussi