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Ariane Web: Conseil d'État 405595, lecture du 2 juin 2017, ECLI:FR:CESEC:2017:405595.20170602

Décision n° 405595
2 juin 2017
Conseil d'État

N° 405595
ECLI:FR:CESEC:2017:405595.20170602
Publié au recueil Lebon
Section
M. Jean-Luc Matt, rapporteur


Lecture du vendredi 2 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16LY02719 du 1er décembre 2016, enregistré le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur l'appel de la SARL Privilège Automobiles tendant à l'annulation du jugement n° 1300487 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 pour son établissement situé 15 rue Marcel Sembat à Dijon, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, depuis le 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales présente le caractère d'un impôt local, au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;


REND L'AVIS SUIVANT :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) ". Aux termes du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État ". Selon l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " 1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Les établissements publics de coopération intercommunale (...) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit (...). / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année (...). / Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (...) ". Ce même article 77 a modifié, depuis le 1er janvier 2011, le 6° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales pour ajouter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes.

2. D'autre part, en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables " à la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales.

4. La circonstance que, depuis le 1er janvier 2015, en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, le produit de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales instituée à la charge des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² soit affecté au budget de l'État n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère d'impôt local de cette taxe au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dès lors que son produit reste majoritairement affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à la SARL Privilège Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics. Il sera publié au Journal officiel de la République française.




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