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Ariane Web: Conseil d'État 397604, lecture du 11 octobre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:397604.20171011

Décision n° 397604
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 397604
ECLI:FR:CECHR:2017:397604.20171011
Publié au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du mercredi 11 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 524 du 11 septembre 2012, la cour d'appel de Poitiers a sursis à statuer sur l'admission d'une créance présentée par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle à l'encontre de la SARL Lezeau et confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2011 du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'elle invite les parties à saisir le tribunal administratif de Poitiers pour fixer le montant d'une créance résultant d'un jugement du 28 mai 2009 par lequel ce tribunal avait déchargé la SARL Lezeau " en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés à la suite de la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants " et avait rejeté le surplus des conclusions de la requête de cette société.

Par un jugement n° 1401799 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers, interprétant son jugement du 28 mai 2009, a déclaré que ce jugement avait eu pour effet de prononcer une décharge partielle en droits de 258 618 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 15BX02491 du 1er mars 2016, enregistré le 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2015 au greffe de la cour, formé par Me B...A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, contre ce jugement.

Par ce pourvoi, MeA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande en interprétation et, à titre subsidiaire, de déclarer que le jugement du 28 mai 2009 a eu pour effet de prononcer une décharge en droits de 290 267 euros.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de MaîtreA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau ;



Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2015 : " Le tribunal administratif statue (...) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. ".

2. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement n° 0702376 du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL Lezeau " en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés à la suite de la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société. A la suite du placement de la SARL Lezeau en liquidation judiciaire, la cour d'appel de Poitiers a, par un arrêt n° 524 du 11 septembre 2012, sursis à statuer sur l'admission d'une créance présentée par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle à l'encontre de cette société et confirmé une ordonnance du 7 octobre 2011 du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle en tant qu'elle invite les parties à saisir le tribunal administratif de Poitiers pour fixer le montant de la créance résultant de son jugement du 28 mai 2009 précité. Par un jugement n° 1401799 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers, interprétant son jugement du 28 mai 2009 sur requête de l'administration fiscale, a déclaré que ce jugement avait eu pour effet de prononcer une décharge partielle en droits de 258 618 euros, ainsi que des pénalités s'y rapportant, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

3. Par son jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur un recours en interprétation de son jugement du 28 mai 2009, sur renvoi de l'autorité judiciaire. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 1 qu'il a été rendu en premier et dernier ressort et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en tant que juge de cassation.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité. Par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, juger qu'était sans incidence sur la recevabilité du recours en interprétation présenté par l'administration fiscale la circonstance que la créance déclarée par l'administration au juge-commissaire n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable à cette société et à son liquidateur.

5. En deuxième lieu, le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté. En revanche, il ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en acceptant d'interpréter son précédent jugement alors que ce dernier était suffisamment clair.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif avait, premièrement, confirmé le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Lezeau par suite de la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s'agissant des ventes de véhicules d'occasion, deuxièmement, jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'application par la SARL Lezeau du régime des mandataires transparents mais que la circonstance que la société ait facturé elle-même la vente de certains véhicules était de nature à la faire regarder comme étant intervenue pour son propre compte et en avait déduit que la société n'était fondée " qu'à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants ", troisièmement, jugé que la requérante ne devait être déchargée des pénalités de 80 % mises à la charge que pour les mêmes rappels. Le tribunal a, en conséquence, déchargé la société requérante " en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à la suite de la remise en cause du régime des intermédiaires transparents pour les opérations pour lesquelles les factures ont été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants " sans fixer le quantum de cette décharge et a rejeté le surplus de sa requête. Il en résulte que le tribunal administratif n'a pas inexactement interprété son jugement du 28 mai 2009, en déclarant, au terme d'une motivation suffisante, que ce dernier n'avait prononcé qu'une décharge partielle de 258 618 euros en droits et pénalités correspondantes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Lezeau.

7. En dernier lieu, si la société requérante soutenait devant le tribunal administratif que l'administration n'apportait pas la preuve du bien fondé des rappels de TVA sur les véhicules neufs et sur la TVA facturée mais non déclarée, et de ce que les pénalités de 80 % n'étaient pas dues, il ressort des pièces du dossier soumis à ce tribunal que ces points avaient été définitivement tranchés dans le jugement du 28 mai 2009. Il en résulte que le tribunal administratif a pu, sans erreur de doit, juger que ces moyens étaient inopérants dans le cadre du contentieux de l'interprétation de son précédent jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de MeA..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me B...A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lezeau, et au ministre de l'action et des comptes publics.


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