Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412285, lecture du 23 octobre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:412285.20171023

Décision n° 412285
23 octobre 2017
Conseil d'État

N° 412285
ECLI:FR:CECHR:2017:412285.20171023
Publié au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Odinot, rapporteur


Lecture du lundi 23 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15VE02945 du 6 juillet 2017, enregistré le 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de Mme A...contre le jugement n°s 1104841, 1105847, 1202893, 1206987, 1303473 du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre chargé de l'éducation nationale de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 20 mars 2003 au taux fixé par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à ce versement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

" Un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit-il être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ' ".


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

REND L'AVIS SUIVANT :

1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ".

2. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.





Voir aussi