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Ariane Web: Conseil d'État 415769, lecture du 13 juin 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:415769.20180613

Décision n° 415769
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 415769
ECLI:FR:CECHR:2018:415769.20180613
Publié au recueil Lebon
3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 13 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Deutsche Bahn AG a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1615794 du 10 octobre 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2017 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 21 juillet 1959 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Deutsche Bahn AG ;


Considérant ce qui suit :

1. La société Deutsche Bahn AG, société de transport ferroviaire de voyageurs de droit allemand, a été assujettie en 2014 et 2015, en application des articles 1599 quater A et 1635-0 quinquies du code général des impôts, à 1'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre du matériel roulant ferroviaire qu'elle avait utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs. Cette société, après avoir contesté son assujettissement à cette imposition par des réclamations formées pour les deux années d'imposition, rejetées par deux décisions du 17 mai 2016, a demandé au tribunal administratif de Paris d'en prononcer la décharge. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal a fait droit à cette demande au motif que les stipulations du 7ème alinéa de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 faisaient obstacle à ce qu'une société allemande ne disposant pas d'établissement stable en France puisse être assujettie à une telle imposition. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1635-0 quinquies au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ". En vertu de l'article 1599 quater A du même code : " L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs (...) ". En application de ce dernier article, cette imposition est due chaque année par toute entreprise de transport ferroviaire qui dispose au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les besoins de son activité professionnelle, de matériels roulants ayant été utilisés, l'année qui précède l'année d'imposition, sur le réseau ferré national, pour des opérations de transport de voyageurs, dès lors qu'elle a parcouru au titre de la même année au moins 300 000 kilomètres. Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature.

3. L'article 1er de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 stipule : " (1) La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels) (...) (3) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27 ". Aux termes de son article 4 : " (1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) (7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les impositions analogues ou semblables par leur nature à la contribution des patentes qui ont été instituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention ne sont dues par une entreprise établie dans l'un des Etats contractants que dans ce seul Etat, à moins qu'elle n'effectue dans l'autre Etat des opérations commerciales par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

4. La contribution des patentes, était, à la date de la signature de la convention fiscale franco-allemande, une imposition à laquelle était assujettie toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère exerçant en France un commerce ou une industrie, constituée d'un droit fixe déterminé par profession et d'un droit proportionnel calculé sur les valeurs locatives des outillages, équipements et locaux utilisés par les professionnels assujettis pour leur activité, dont les modalités de calcul étaient fixées par le tarif des patentes annexé au code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'eu égard au caractère sectoriel de l'imposition sur les entreprises de réseaux, en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts, aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes.

6. Il suit de là qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la société Deutsche Bahn AG était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Le ministre de l'action et des comptes publics est, par conséquent, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Deutsche Bahn AG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Deutsche Bahn AG.


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