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Ariane Web: Conseil d'État 424115, lecture du 10 mai 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:424115.20190510

Décision n° 424115
10 mai 2019
Conseil d'État

N° 424115
ECLI:FR:CECHR:2019:424115.20190510
Inédit au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Coralie Albumazard, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du vendredi 10 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe) et Mme G...D...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° S 2018-2044 du 12 juillet 2018 par lequel la Cour des comptes a rejeté leur requête d'appel comme irrecevable, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code des juridictions financières en tant qu'ils réservent au ministère public près ces juridictions le monopole de l'exercice des poursuites.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Sainte-Rose et autre.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières alors en vigueur, issu de la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises, en substance, aux articles L. 242-2 à L. 242-4 de ce code : " I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes. / II. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. / Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions / III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a confié au ministère public près le juge des comptes un monopole des poursuites à l'encontre des comptables, le juge des comptes ne pouvant, en première instance comme en appel, se prononcer au-delà des termes du réquisitoire du ministère public, que ce soit de sa propre initiative ou pour répondre aux observations d'une partie.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite d'un contrôle sur les comptes de la commune de Sainte-Rose pour les années 2009 à 2014, le ministère public près la chambre régionale des comptes de Guadeloupe a, par un réquisitoire en date du 5 septembre 2016, saisi cette juridiction à fin d'instruction de faits susceptibles d'engager la responsabilité de M.F..., de M. C...et de MmeE..., comptables successifs de cette commune. Dans le cadre de l'instruction, la commune a produit des observations par lesquelles elle a notamment demandé l'extension des charges visant les comptables au-delà du réquisitoire pour non recouvrement de certaines recettes. Par un jugement du 13 avril 2017, la chambre régionale des comptes a constitué M.F..., M. C...et Mme E... débiteurs envers la commune pour un montant total de 894 525,45 euros mais a refusé de faire droit à la demande d'extension présentée au nom de la commune au motif qu'il n'appartenait pas au juge des comptes de sortir des limites posées par le réquisitoire du ministère public. Par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a refusé de faire droit à l'appel présenté par le maire de la commune et a jugé qu'en vertu des articles L. 242-1 et suivants du code des juridictions financières, le juge des comptes n'était saisi que des éléments retenus par le ministère public dans son réquisitoire.

4. Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles instituent au profit du ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites et font ainsi obstacle à ce qu'une collectivité publique puisse contester devant l'une de ces juridictions les manquements du comptable lui ayant causé un préjudice lorsque de tels manquements n'ont pas été visés dans le réquisitoire du ministère public, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, en tant qu'il confie au ministère public un monopole pour l'exercice des poursuites devant ces juridictions, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la commune de Sainte-Rose et de Mme G... D...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Rose, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au Procureur général près la Cour des comptes, à M. A...F..., à M. B...C...et à Mme H...E....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.