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Ariane Web: Conseil d'État 412243, lecture du 1 juillet 2019, ECLI:FR:CESEC:2019:412243.20190701

Décision n° 412243
1 juillet 2019
Conseil d'État

N° 412243
ECLI:FR:CESEC:2019:412243.20190701
Publié au recueil Lebon
Section
M. Paul-François Schira, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP OHL, VEXLIARD, avocats


Lecture du lundi 1 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de l'Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15BX03131 du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement n° 1400039 du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande d'annulation de la convention du 31 décembre 1998 par laquelle elle a remis à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la collection d'oeuvres et d'objets lui appartenant en vue de leur affectation au musée de l'Arche, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 10 décembre 2018, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de la requête de l'Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 6 juin 2018 ;

Vu :
- le code civil ;
- le code du patrimoine ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon a conclu avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 31 décembre 1998, une convention prévoyant, sans limitation de durée, d'une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l'ensemble des oeuvres d'art et objets constituant sa collection en vue de son affectation au nouveau musée créé par cette dernière et, d'autre part, les modalités de participation de l'association à la mission de service public de gestion du musée. Cette association se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette convention.

2. Sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 juin 2018, le Tribunal des conflits, par une décision du 10 décembre 2018, a jugé que le contrat conclu entre l'association requérante et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a le caractère d'un contrat administratif et que son contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour en connaître.

3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en rejetant la demande par laquelle l'association requérante contestait la validité de la convention du 31 décembre 1998 qu'elle a passée avec la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au motif que cette action, présentée pendant la durée d'exécution de la convention, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, alors que cette prescription n'était pas applicable à l'action en contestation de validité introduite par l'association requérante, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'Association pour le musée des Iles de Saint-Pierre et Miquelon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. L'association requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 juillet 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention du 31 décembre 1998.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'aucune règle de prescription n'est opposable à l'action en contestation de validité de la convention du 31 décembre 1998 de l'association requérante qui a été exercée pendant la durée d'exécution de ce contrat. Il s'ensuit que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande au motif qu'elle était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.

9. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'association requérante devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

10. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la convention du 31 décembre 1998 n'a pas été approuvée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-10 du code du patrimoine, cette circonstance, qui ne constitue pas, en tout état de cause, un vice d'une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du contrat, n'est pas, en l'espèce, invocable à l'appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exécuté, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles.

11. En deuxième lieu, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'association requérante ne saurait invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation de la convention du 31 décembre 1998, la circonstance que celle-ci aurait été conclue en méconnaissance des règles de fonctionnement des associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association au motif, d'une part, que les membres qui l'ont approuvée ne faisaient pas partie du bureau directeur de l'association et, d'autre part, que le procès-verbal de l'élection du président qui en était signataire n'a pas été transmis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

12. En troisième lieu, la circonstance que la convention litigieuse n'a pas été transmise au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est sans incidence sur sa légalité.

13. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande en annulation de la convention du 31 décembre 1998.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que la collectivité territoriale demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'Association pour le musée des Iles de Saint-Pierre et Miquelon devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Copie en sera adressée au ministre de la culture et à la ministre des outre-mer.


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