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Ariane Web: Conseil d'État 416811, lecture du 23 octobre 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:416811.20191023

Décision n° 416811
23 octobre 2019
Conseil d'État

N° 416811
ECLI:FR:CECHS:2019:416811.20191023
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Olivier Rousselle, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 23 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 juillet 2007 et la décision du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300659 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY03601 du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2017 et le 22 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ".



Considérant ce qui suit:

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., agent de services hospitaliers, affectée au centre hospitalier Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, a été, à la suite d'une grave altercation survenue en service le 11 juillet 2007 ayant donné lieu à une admission en service d'urgence, placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée, pour un syndrome dépressif. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur des Hôpitaux du pays du Mont-Blanc des 2 octobre et 5 décembre 2012 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service.

2. Le deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

3. Pour rejeter les conclusions de Mme A... dirigées contre les décisions litigieuses du directeur des Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'incident du 11 juillet 2007 ne pouvait, en raison de son caractère isolé, être regardé comme étant en lien avec la pathologie psychique dont souffrait la requérante. En se fondant ainsi, pour juger que cette dépression ne pouvait être regardée comme provenant d'un accident de service, sur le caractère isolé de l'accident en cause, sans rechercher si celui-ci avait pu, ainsi que cela était soutenu devant elle, directement contribuer, fût-ce pour partie, à l'état pathologique de la requérante, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de son arrêt.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ".