Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 429702, lecture du 3 février 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:429702.20210203

Décision n° 429702
3 février 2021
Conseil d'État

N° 429702
ECLI:FR:CECHR:2021:429702.20210203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 3 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Par un jugement n° 1506017 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03657 du 12 février 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 avril et 2 juillet 2019 et les 4 juin et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas Personal Finance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laser Cofinoga, qui exerce une activité de crédit à la consommation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les exercices clos en 2008 et 2009. A l'issue de celle-ci, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle et constituées au titre de ces exercices. En conséquence de cette rectification, la société Laser, société intégrante du groupe fiscal auquel appartenait la société Laser Cofinoga, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés pour les deux exercices vérifiés. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser, demande l'annulation de l'arrêt du 12 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".

3. L'article 2 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du comité de la règlementation comptable modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit dispose que " un risque est avéré dès lors qu'il est probable que l'établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l'existence de garantie ou de caution, et que cette probabilité de perte est associée à l'une des situations visées à l'article 3 ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " Au sein de l'ensemble de leurs risques de crédit, les établissements assujettis distinguent comptablement les encours sains et les encours douteux. / Sont des encours douteux, les encours porteurs d'un risque de crédit avéré au sens de l'article 2 c), correspondant à l'une des situations suivantes : / lorsqu'il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (...). Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières démontrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du débiteur'; / lorsque la situation d'une contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence de tout impayé, on peut conclure à l'existence d'un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l'établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un risque de non-recouvrement (existence de procédures d'alerte, par exemple)'; / s'il existe des procédures contentieuses entre l'établissement et sa contrepartie (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " De façon permanente, les procédures internes de l'établissement (...) doivent permettre d'identifier et de suivre les engagements douteux. Dans le cas d'établissements gérant des volumes importants de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes, cette identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistique ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laser Cofinoga a constitué, pour les exercices clos en 2008 et 2009, des provisions destinées à couvrir des pertes en lien avec deux catégories, dénommées " strates ", de créances de crédit à la consommation présentant des retards de paiement de moins de trois mois à la clôture de l'exercice, pour lesquelles, s'agissant de la première, aucun incident de paiement n'avait jamais été précédemment enregistré et, s'agissant de la seconde, des incidents de paiement avaient déjà été enregistrés mais avaient été régularisés.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la requérante ne pouvait se prévaloir ni des dispositions du premier point de l'article 3 du règlement du 12 décembre 2002 citées au point 3 ci-dessus relatives aux encours dont les impayés sont supérieurs ou égaux à trois mois, ni de celles du troisième point de cet article relatives aux encours pour lesquels une procédure contentieuse est engagée, la cour a jugé que la société ne pouvait pas non plus se prévaloir de celles du deuxième point de ce même article relatives aux encours pour lesquels la situation de la contrepartie permet de conclure à un risque avéré de crédit, au motif que ces dispositions n'autorisaient pas le recours à un outil statistique pour la détermination du risque. Elle a ensuite relevé que le recours à la méthode statistique n'était autorisé par l'article 14 du règlement que pour l'estimation de la dépréciation des encours douteux et non pour l'identification de ces encours. La cour a déduit de ces constations que les provisions en litige avaient été constituées en méconnaissance du règlement comptable du 12 décembre 2002

6. En statuant ainsi, alors que l'article 5 du règlement autorise, lorsque les créances sont d'un volume important, de faible montant et présentent des caractéristiques communes, à identifier les encours douteux par des procédures de traitement statistique, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

S'agissant de la conformité des provisions litigieuse au regard des règles comptables :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement du 12 décembre 2002 citées au point 3 ci-dessus que les établissements de crédit sont tenus d'identifier les encours douteux constitués, notamment, par ceux pour lesquels, indépendamment de tout impayé, il existe un risque avéré de non-recouvrement à raison, en particulier, de la situation financière dégradée de la contrepartie. En classant en créances douteuses, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, celles pour lesquelles elle avait constaté un ou plusieurs retards de paiement non régularisés à la clôture de l'exercice ainsi que l'existence d'impayés antérieurs, la société Laser Cofinoga, qui exerçait une activité de distribution de crédits à la consommation, a retenu des caractéristiques propres à la situation personnelle des débiteurs permettant de conclure, conformément aux dispositions précitées, à l'existence d'un risque avéré de non-recouvrement.

9. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement du 12 décembre 2002 citées au point 3 ci-dessus que l'identification des encours douteux peut être fondée sur des procédures de traitement statistique lorsque l'établissement de crédit gère un grand volume de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes. Il résulte de l'instruction que le nombre des créances de crédit à la consommation ayant fait l'objet des provisions en litige s'élevait respectivement à 52 990 pour 2008 et à 49 459 pour 2009, pour un montant moyen respectivement de 1 631 euros et 1 741 euros et pour une durée de prêt allant de 3 mois à 18 mois. Par suite, la société Laser Cofinoga pouvait, sans même avoir besoin d'avoir connaissance de la situation financière dégradée des débiteurs, identifier, parmi ces créances d'un volume important mais de faible montant et présentant des caractéristiques communes, les encours douteux par des procédures de traitement statistique.

10. En second lieu, aux termes de l'article 14 du règlement du 12 décembre 2002 : " Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l'étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation repose sur une base statistique permettant de valider les dépréciations pratiquées. D'une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ou anticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives ".

11. Il résulte de l'instruction que les provisions en litige constituées au titre des créances identifiées, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ont été évaluées par application, sur le montant total des créances de chaque strate, d'un taux de dépréciation, non contesté, propre à cette strate, calculé à partir d'un outil statistique reposant sur les données moyennes de l'entreprise sur une période de 69 mois, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement précité.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 ci-dessus que les provisions litigieuses ont été comptabilisées conformément aux règles comptables qui étaient applicables à l'entreprise.

S'agissant de la régularité de la déduction fiscale des provisions litigieuses :

13. Il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience. En revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie.

14. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, il résulte de l'instruction que la société a classé en encours douteux les créances pour lesquelles elle avait constaté un ou plusieurs retards de paiement non régularisés à la clôture de l'exercice, malgré les relances multiples effectuées. Le constat de tels retards de paiement, nonobstant les diligences de l'établissement crédit, caractérisent, ainsi que l'attestent au demeurant les données historiques et statistiques rassemblées par ce dernier, le caractère probable du non recouvrement des créances en cause.

15. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, il résulte de l'instruction que les provisions en litige ont été évaluées par application, sur le montant total des créances de chaque strate, de taux de dépréciation, non contestés, propres à cette strate, calculés à partir d'un outil statistique reposant sur les données moyennes de l'entreprise sur une période de 69 mois. Cette méthode statistique permettait d'évaluer avec une approximation suffisante la perte que la société était susceptible de subir pour chacune des catégories de créances en litige.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 ci-dessus que la société Laser Cofinoga pouvait, à bon droit, déduire de son résultat fiscal des exercices clos en 2008 et 2009 le montant des provisions litigieuses. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquels la société Laser a été assujettie au titre de ces exercices à raison de la remise en cause de la déductibilité de ces provisions.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 12 février 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La société BNP Paribas Personal Finance est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la société Laser a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de la déductibilité de provisions pour créances détenues par la société Laser Cofinoga sur sa clientèle.
Article 3 : L'Etat versera à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas Personal Finance et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Voir aussi