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Ariane Web: Conseil d'État 447880, lecture du 31 mars 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:447880.20210331

Décision n° 447880
31 mars 2021
Conseil d'État

N° 447880
ECLI:FR:CECHR:2021:447880.20210331
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET ; CABINET BRIARD, avocats


Lecture du mercredi 31 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. CN... CV..., Mme CL... CH...-EE..., M. DB...-EJ... BL..., Mme BZ... DF..., M. BJ... CS..., Mme CD... AA..., M. BQ... CO..., Mme AM... AS..., M. CQ... K..., Mme M... BF..., M. BA... AP..., Mme BY... AE..., M. DA... DT..., Mme DJ... AD..., M. DS... J..., Mme Q...-EA... BN..., M. AR... AK..., Mme Q... AJ..., M. CE... CY..., Mme CM... CB..., M. AG... AC..., Mme CW... Y..., M. DB...-EF... DP..., Mme DY..., M. BK... CK..., Mme AM... BI..., M. CN... BX..., Mme BY... DL..., M. DG... AI..., Mme W... BT..., M. I... BE..., Mme AO... G..., M. BK... CF..., Mme Q...-ED... BB..., M. AT... E..., Mme DZ..., M. CG... CT..., M. CI... CC..., Mme BS... AZ..., M. CN... AU..., Mme AL... R... et M. DB...-EI... BC... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) pour l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 2002135 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BO... DM..., Mme CU... DO..., M. X... S..., Mme O... DQ..., M. BK... AW..., Mme DI... BP..., à M. CR... DW..., Mme CJ... BV..., M. DR... CP..., Mme BH... AV..., M. DK... DE..., Mme F... DH..., M. AH... Z..., Mme AX... S..., M. BG... BM..., Mme DD... DN..., M. DB...-EH... AQ..., Mme V... D..., M. C... AN..., Mme Q...-EB... P..., M. CN... AY..., Mme Q...-EC... N..., M. DB...-DK... BU..., Mme Q...-AB... CA..., M. CG... DU..., Mme BR... DC..., M. T... H..., Mme CZ... DV..., M. AB... L..., Mme A... U..., M. BA... B... ; M. DB...-EG... BD... et Mme CX... AF... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de valider l'élection ;

3°) de mettre à la charge de M. CV... et de ses colistiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, Auditeur,

- les conclusions de Mme M... Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. DM..., de M. S..., de Mme DQ..., de M. AW..., de Mme BP..., de M. DX..., de Mme BV..., de M. CP..., de Mme AV..., de M. DE..., de Mme DH..., de M. Z..., de Mme S..., de M. BM..., de Mme DN..., de M. AQ..., de Mme D..., de M. AN..., de Mme P..., de M. AY..., de Mme N..., de M. BU..., de Mme CA..., de M. DU..., de Mme DC..., de M. H..., de Mme DV..., de M. L..., de Mme U..., de M. B..., de M. BD... et de Mme AF... et au cabinet Briard, avocat de M. CV..., de Mme CH...-EE..., de M. BL..., de Mme DF..., de M. CS..., de Mme AA..., de Mme AS..., de M. K..., de Mme BF..., de M. AP..., de Mme AE..., de M. DT..., de Mme AD..., de M. J..., de Mme BN..., de M. AK..., de Mme AJ..., de M. CY... et de Mme CB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2021, présentée par M. CV... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), les 43 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. 33 sièges ont été attribués à des candidats de la liste " Une énergie nouvelle pour le Chesnay-Rocquencourt " conduite par M. BO... DM..., qui a obtenu 4 326 voix, et 10 sièges ont été attribués à des candidats de la liste " La nouvelle équipe avec Philippe CV... ", conduite par le maire sortant, M. CN... CV..., qui a obtenu 4 250 voix, soit un écart entre les deux listes de 76 voix (0,9 % des suffrages exprimés) et 37 voix d'avance par rapport au seuil de la majorité absolue. M. DM... et autres relèvent appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. "

3. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que trois panneaux de circulation routière du Chesnay-Rocquencourt indiquant " Automobilistes attention changement des règles de circulation à compter du 26 août 2019 " ont été modifiés par des affichettes de manière à indiquer : " Automobilistes attention Monsieur le maire est un menteur depuis le 26 août 2019 ". Ces affichettes, découvertes le vendredi 13 mars 2020 au matin et rapidement retirées par la police municipale, faisant manifestement référence à la date de l'entrée en vigueur d'un plan municipal de refonte de la circulation des bus qui avait déjà fait l'objet de polémiques électorales, elles ne sauraient être regardées comme ayant introduit un élément nouveau de polémique électorale.

4. Les auteurs de la protestation soutenaient, en second lieu, devant le tribunal administratif qu'aurait été publié sur un groupe public Facebook de 4 206 abonnés intitulé " Vivre au Chesnay-Rocquencourt ", dans la matinée du vendredi 13 mars 2020, un message mettant en regard le montant allégué de l'indemnité mensuelle du maire sortant et la valeur de son patrimoine immobilier, message dont ils estiment qu'il mettait en cause la probité de l'intéressé. Toutefois, à supposer établie la réalité de sa mise en ligne, il ne résulte pas de l'instruction que cette publication aurait eu un écho, les captures d'écran produites par les protestataires ne faisant apparaître aucune réaction des membres du réseau Facebook à son encontre et M. CN... CV... ayant lui-même déclaré, dans la plainte qu'il a déposée pour diffamation le 19 mars 2020 au commissariat de police de Versailles, qu'elle avait été retirée quelques heures après sa mise en ligne.

5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que les affichages et publications en cause aient été de nature, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes, à altérer la sincérité des opérations électorales. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces deux griefs pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au Chesnay-Rocquencourt.

6. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. CV... et autres devant le tribunal administratif.

7. En premier lieu, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.

8. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.

9. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ".

10. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

11. En l'espèce, les auteurs de la protestation font valoir que la forte abstention observée au Chesnay-Rocquencourt lors du premier tour des élections municipales aurait rompu l'égalité entre les candidats dès lors que, plus élevée chez les électeurs les plus âgés, elle aurait davantage pénalisé leur liste que celle de M. DM.... Toutefois, il ne ressort de l'instruction ni que l'abstention aurait été plus forte chez les électeurs les plus âgés de la commune, ni en tout état de cause que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de la liste conduite par M. CV.... Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : " En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. (...) / Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés ".

13. Il résulte de l'instruction que des habitants de la commune ont reçu sur leur téléphone portable un lien leur permettant d'accéder à un sondage portant sur le rapport des habitants de la commune à l'honnêteté de leurs élus et faisant notamment apparaître que le niveau de confiance des habitants envers leur maire y serait inférieur à la moyenne nationale. Toutefois, ni les captures d'écran de ces messages, ni les articles de presse évoquant l'affaire versés au dossier ne permettent d'identifier leur date de réception et les seules attestations produites par les auteurs de la protestation à l'appui de ce grief font état d'une réception des messages litigieux les 6 et 7 mars 2020. Dans ces conditions il ne résulte pas l'instruction que ces messages auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin en introduisant dans le débat électoral des éléments nouveaux auxquels M. CV... n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile. Il ne saurait davantage être soutenu, en tout état de cause, que cette diffusion serait intervenue en méconnaissance du délai de réserve prévu à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977.

14. En troisième lieu, si les auteurs de la protestation soutiennent que l'envoi, le vendredi 13 mars 2020, d'un courrier électronique émanant d'un collectif dénommé " Union pour le renouveau du Chesnay-Rocquencourt " se présentant comme " apolitique et citoyen " et appelant à voter en faveur de la liste conduite par M. DM... aurait méconnu les prescriptions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que ce message, qui se borne à évoquer des thèmes généraux tels que la refonte de la circulation ou le développement des modes de circulation douce, contiendrait des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels M. CV... ne pouvait répondre utilement.

15. En quatrième lieu, si les protestataires soutiennent que l'envoi par M. DM..., aux présidents de la copropriété Parly 2, d'un message électronique mentionnant une promesse relative à la création d'instances de concertation entre la mairie et les copropriétés de la commune serait intervenu en méconnaissance des exigences de l'article L. 48-2 du code électoral, il résulte de l'instruction que ce message a été envoyé dans la soirée du jeudi 12 mars 2020. M. CV... disposait ainsi d'un délai suffisant pour y répondre utilement avant l'interruption de la campagne. Par ailleurs, la seule circonstance, au demeurant non établie par les auteurs de la protestation, que des données personnelles de copropriétaires de la résidence Parly 2 utilisées à des fins de propagande électorales auraient été obtenues et exploitées dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la régularité du scrutin.

16. En cinquième lieu, s'il résulte de l'instruction qu'un tract dénonçant un projet de gare routière aurait été laissé dans un isoloir au cours des opérations de vote, M. DM... produit en défense une attestation sur l'honneur émanant de l'un de ses colistiers ayant exercé les fonctions d'assesseur dans le bureau de vote au sein duquel s'est produit l'incident déclarant que les votants avaient commencé à arriver vers 9h du matin et que le tract litigieux avait été découvert et retiré vers 9h15. Dans ces conditions, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. DM... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la protestation de M. CV....

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. CV... et de ses colistiers la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune du Chesnay-Rocquencourt sont validées.

Article 3 : La protestation de M. CV... et autres et les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Richard DM... et Philippe CV..., premiers dénommés, et au ministre de l'intérieur.