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Ariane Web: Conseil d'État 447150, lecture du 20 mai 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:447150.20210520

Décision n° 447150
20 mai 2021
Conseil d'État

N° 447150
ECLI:FR:CECHS:2021:447150.20210520
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bruno Delsol, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du jeudi 20 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. E... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mai 2019 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers (Var) a délivré un permis de construire à Mme D... F... en vue de la réhabilitation d'une maison existante, avec démolition et reconstruction des murs de façade Nord et Ouest du niveau 1, surélévation, modification de la toiture et réfection des enduits de parement.

Par un jugement n° 1902636 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 juin et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Toulon que la demande formée par M. et Mme B... devant ce tribunal, enregistrée le 12 juillet 2019, tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré un permis de construire à Mme F... pour la réhabilitation et la surélévation d'une maison. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2020 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête de M. et Mme B... à la cour administrative d'appel de Marseille.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... B..., au maire de Hyères-les-Palmiers, à Mme D... F... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.