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Ariane Web: Conseil d'État 454871, lecture du 29 juillet 2021, ECLI:FR:CEORD:2021:454871.20210729

Décision n° 454871
29 juillet 2021
Conseil d'État

N° 454871
ECLI:FR:CEORD:2021:454871.20210729
Inédit au recueil Lebon



Lecture du jeudi 29 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et M. C... A... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la dérogation du recours au test RT-PCR pour les personnes vaccinées a pour effet de les placer dans une situation de vulnérabilité sanitaire en ce que la vaccination n'empêche pas la transmission de la Covid-19 et, d'autre part, la mise en place du " passe sanitaire " est insuffisante pour contenir la propagation du virus et de ses variants, notamment le variant " delta " ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret du 7 juin 2021 est entaché d'illégalité et méconnaît le droit à la vie des patients dès lors que, en premier lieu, il porte atteinte au principe d'égalité devant la loi en ce qu'il distingue les personnes vaccinées de celles qui ne le sont pas, en deuxième lieu, cette différence de traitement les place dans une situation de vulnérabilité croissante face à la possibilité d'être infectées et de contracter une forme grave de la maladie et, en dernier lieu, le test RT-PCR est le seul moyen de contrôle efficace de la présence du virus.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Les requérants font valoir que le décret attaqué, en ce qu'il dispense les personnes vaccinées de la présentation du résultat d'un test PCR pour pouvoir accéder aux établissements, lieux et évènements pour lesquels l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire, alors que les personnes vaccinées sont susceptibles de transmettre le virus, va à l'encontre de la lutte contre la transmission du virus. Toutefois ils ne justifient pas, ce faisant, que le décret contesté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, première dénommée.