Base de jurisprudence


Décision n° 438414
11 février 2022
Conseil d'État

N° 438414
ECLI:FR:CECHS:2022:438414.20220211
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Manon Chonavel, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du vendredi 11 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation, sur une parcelle située 115, boulevard de la Villette et 1-3, square Jean-Falck, délivré le 12 août 2014 par la maire de Paris à l'office public de l'habitat Paris Habitat, ainsi que la décision du 15 janvier 2015 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1504306 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par une décision n°s 405937, 405976 du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la ville de Paris et l'office public de l'habitat Paris Habitat, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.

Le syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler également pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la maire de Paris a délivré à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°1808890 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l'office public de l'habitat Paris Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Paris Habitat OPH ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2014, la maire de Paris a délivré à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire, modifié par arrêté du 27 mai 2015, en vue de l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation sur une parcelle située 115, boulevard de la Villette et 1-3, square Jean-Falck. Le syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck a formé contre le permis initial un recours gracieux, que le maire de Paris a rejeté par une décision notifiée le 21 janvier 2015. Ce syndicat a alors demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation et de la décision de rejet de son recours gracieux. Parallèlement, un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 20 mai 2015. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 2014. Par une décision n° 405937, 405976 du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 13 août 2019, la maire de Paris a délivré à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire modificatif. Par un jugement du 5 décembre 2019 contre lequel le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif du 13 août 2019.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ".

3. En l'espèce, le magistrat qui a exercé les fonctions de rapporteur public dans le litige soumis au tribunal administratif de Paris lors de l'audience du 21 novembre 2019 et ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2019, auquel la Ville de Paris est partie, a été nommé chef de bureau du droit public général à la direction des affaires juridiques de la Ville de Paris par arrêté du 12 décembre 2019 de la maire de Paris. Le syndicat des copropriétaires requérant est fondé à soutenir que cette circonstance entache d'irrégularité le jugement du tribunal et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de ce jugement.

4. Il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second aliéna de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 août 2019 :

5. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 23 juillet 2019, la maire de Paris a donné délégation de signature à M. E..., adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, pour signer les arrêtés, actes et décisions concernant les permis de construire. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 juillet 2019, signé par M. E..., aurait été pris par une autorité incompétente.

6. En deuxième lieu, la circonstance que, du fait d'une erreur de plume, le permis de construire modificatif délivré le 13 août 2019 vise une délibération du conseil de Paris du 7 juillet 2016 approuvant la modification du plan local d'urbanisme, alors que cette approbation résulte d'une délibération du conseil de Paris dans sa séance des 4 au 6 juillet 2016 régulièrement publiée le 30 août suivant, ne saurait entacher d'illégalité cette décision.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UG 15.3.2 du règlement plan local de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " Les constructions nouvelles doivent être étudiées dans la perspective d'un bilan d'émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations énergétiques et en privilégiant l'utilisation d'énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d'énergie, pompes à chaleur...) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet ". Le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du permis de construire modificatif contesté pour faire valoir que l'augmentation du nombre des panneaux solaires serait de nature à engendrer des nuisances de vue, d'éclairement et de brillance.

8. En quatrième lieu, ni la circonstance que le permis de construire modificatif délivré le 13 août 2019 régularise un vice entachant le permis de construire initial ni celle que la maire de Paris a autorisé, par ce permis, une augmentation du nombre de panneaux photovoltaïques en toiture alors que les travaux autorisés n'étaient pas achevés à la date de la décision, ne sont de nature à caractériser un détournement de pouvoir ou un détournement de procédure.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 août 2014 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

9. D'une part, par un arrêté du 7 juillet 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 15 juillet 2014, la maire de Paris a donné à M. A... D..., architecte voyer général chargé de la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l'urbanisme, signataire de la décision en litige, délégation à l'effet de signer, notamment, les permis de construire. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 août 2014, signé par M. A... D..., serait entaché d'incompétence.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". L'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le conseil d'administration des offices public de l'habitat " (...) est composé : / 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat (...) ". Il résulte des délibérations n° 2014-01 et n° 2014-02 du 4 juin 2014 du conseil d'administration de l'établissement Paris Habitat, titulaire du permis de construire et du permis modificatif attaqués, que la maire de Paris ne siège pas au sein de l'organe délibérant de l'office bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme attaquée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la consultation de la commission du Vieux Paris :

11. Si le syndicat requérant soutient que la commission du Vieux Paris n'a pas été consultée, une telle consultation n'est imposée par aucune disposition législative ou règlementaire. Par suite, le défaut de consultation de cette commission est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

En ce qui concerne le dossier de demande :

12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. En premier lieu, d'une part, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (...) e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.

14. D'autre part, aux termes du b) de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Dans les zones d'anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d'installations et la surélévation, l'extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l'Inspection générale des carrières en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d'éboulement ou d'affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l'atlas général ; le plan délimitant les zones d'anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d'utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique).(...) ". Aux termes du c) de ce même article : " Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en oeuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus ".

15. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation exigée par ces dispositions a bien été produite au dossier et qu'elle était accompagnée d'une étude géotechnique. En outre, si le syndicat requérant fait valoir que le rapport d'étude de sol inclus dans le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de partie dédiée aux fouilles de reconnaissance des mitoyens au projet et soutient que l'inspection générale des carrières n'a pu rendre un avis complet en l'absence de telles informations, d'une part, les dispositions du b) et du c) de l'article UG 2.1 imposent seulement au pétitionnaire de se conformer aux prescriptions pouvant être émises par l'inspection générale des carrières et, avant commencement des travaux, de justifier des mesures de précaution et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande une étude géotechnique dont l'article 3-6 relatif au terrassement et soutènements fait état des zones en mitoyenneté faisant face au boulevard de la Villette. Il s'ensuit que l'inspection générale des carrières disposait d'éléments utiles pour rendre son avis du 29 novembre 2013, au demeurant assorti de prescriptions relatives aux consolidations souterraines et aux mesures de renforcement des fondations profondes. En se prévalant de certaines mentions du rapport géotechnique, le syndicat requérant n'établit pas que l'avis précité serait erroné ou incomplet. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la production d'une étude de sol. Il résulte de ce qui précède que les articles R. 431-16 et UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ". Aux termes de l'article R. 510-1 du même code, qui précise les conditions d'application de l'article L. 510-1 : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ". Aux termes de l'article R. 510-6 du même code : " Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : (...) / 2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage : / - de magasin de vente (...) ".

17. Si les requérants font valoir que la demande de permis de construire n'était pas assortie de l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte d'une part, des logements et, d'autre part, un local à usage de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'absence de l'agrément préalable prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".

19. D'une part, la circonstance que la notice " sécurité, incendie " ne précise pas les aménagements intérieurs du local commercial qui sera créé au rez-de-chaussée d'un des deux bâtiments, qui doivent faire l'objet d'une autorisation ultérieure en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ne saurait conduire à la regarder comme incomplète. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe du local commercial a bien été prise en compte dans la notice qui a donné lieu aux différents avis de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police des 27 janvier, 17 avril et 10 juin 2014 qui ont formulé des prescriptions tendant à l'observation des dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public et les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-11 et R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, " La demande de permis de construire précise : (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ".

21. Si le syndicat requérant soutient que les plans versés au dossier ne mentionnent ni le mur séparatif de la copropriété du 117, boulevard de la Villette ni la servitude de cour commune ni les limites des terrains d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont mentionnés dans le plan de masse PC2A. En outre, dès lors que le permis modificatif délivré le 20 mai 2015 a modifié la surface du local commercial et que les mentions du plan PCM5D font désormais état d'une superficie de 200 m2, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les plans relatifs à la surface du local commercial correspondant à la demande de permis de construire initial seraient erronés. Enfin, si le syndicat demandeur fait valoir que le plan de masse ne comporte pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée qui s'inscrit dans un tissu très urbanisé, au regard des équipements publics devant la desservir, le projet litigieux portant sur l'implantation de deux bâtiments sur une parcelle qui supportait précédemment une construction de 893 m2, desservie par les réseaux publics et ne modifiant pas les réseaux d'équipements publics desservant cette parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme :

22. En premier lieu, aux termes de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) 1°- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l'occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif. 2°- accès des véhicules : Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; - la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; - les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. Aucun nouvel accès ne peut être créé directement sur le boulevard périphérique et ses bretelles. Cette disposition ne s'oppose pas aux accès à des équipements et à des services d'intérêt collectif (...) ".

23. Le syndicat requérant soutient que le chemin d'accès à l'ensemble immobilier, d'une largeur de 2 mètres est insuffisant pour assurer le passage des véhicules y compris ceux des services d'urgence et qu'il présente un danger pour la sécurité des usagers y compris ceux de la piste cyclable au droit du trottoir longeant le projet contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la parcelle se fera depuis le boulevard de la Villette par une voie déjà ouverte à la circulation automobile, aux véhicules incendie et aux piétons, le chemin d'accès mentionné par les requérants étant une voie de circulation interne à la parcelle, et que la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis favorable sur le projet les 27 janvier, 10 juin et 31 décembre 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès à la parcelle présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, notamment les cyclistes circulant sur le boulevard de la Villette, ou des personnes utilisant ces accès. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, le syndicat ne peut utilement se prévaloir du schéma d'orientation pour le développement du vélo adopté en mai 2010 pour contester une autorisation d'urbanisme.

24. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (...) ".

25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan portant le cartouche " coupes sur le terrain PCM3 ", que la façade du bâtiment sur cour à édifier face à la limite séparative avec la parcelle voisine sur laquelle est implanté l'immeuble du 105, boulevard de La Villette, est située à deux mètres de cette limite séparative sur toute sa partie comportant des baies ne constituant pas l'éclairement premier de pièces principales. Si la partie de façade du rez-de-chaussée, correspondant au jardin d'hiver et au local à vélos, est quant à elle implantée en limite séparative, cette partie de façade ne comporte aucune ouverture et n'est, par suite, pas soumise à la règle de prospect applicable aux étages supérieurs. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté méconnaîtrait l'article UG. 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris.

26. En troisième lieu, aux termes de l'article UG. 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières (...) ". Cet article prévoit, en outre, dans sa partie UG. 8.1 : " Dispositions générales : / 1°- Façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 6 mètres. (...) / 2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 3 mètres (...) ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la figure 4 inscrite au règlement du plan local d'urbanisme, que seules les parties de façades comportant des baies doivent, pour leur implantation, respecter les distances ainsi définies, calculées entre la baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

27. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du plan portant le cartouche " plans du R+1 à R+4 PCEM5 " que les fenêtres de la façade est du bâtiment sur rue et celles de la façade ouest du bâtiment en vis-à-vis ne constituent pas des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales. Les parties de façades comportant ces baies étant distantes d'au moins 3 mètres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article UG 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

28. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser - la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs (...) ".

29. Si le syndicat requérant fait valoir que le projet contrevient à ces dispositions, au motif que le terrain d'assiette du projet se situerait dans l'emprise des territoires couverts par les fuseaux de protection du site de Paris limitant la hauteur autorisée à 18 mètres, il ressort cependant du plan des hauteurs, annexé au règlement du plan local d'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone dont le plafond des hauteurs a été fixé à 31 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 10.1 précité manque en fait.

30. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes du point UG. 11.1.3, intitulé " Constructions nouvelles " : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations (...) ". Le paragraphe 2 (façades sur rues) de ce point précise : " 2°- Façades sur rues : / Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l'implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures...) (...) ". Le paragraphe 4 (matériaux, couleurs et reliefs) dispose quant à lui que : " La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l'emploi de matériaux et teintes pouvant s'insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction (...) est admis. (...) / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d'architecture homogène ".

31. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions de l'article UG 11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.

32. D'une part, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable avec des prescriptions par un premier avis daté du 13 janvier 2014 avant, le 23 mars 2014, à la suite de la modification du dossier par le pétitionnaire pour tenir compte de cet avis, de rendre un deuxième avis favorable au projet, confirmé le 9 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être écarté.

33. D'autre part, le syndicat requérant soutient que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des perspectives. Il résulte de la note de présentation, que le projet consiste en la création de deux bâtiments sur un terrain nu. Le bâtiment A sera adossé à une ancienne centrale électrique édifiée en 1926 qui se caractérise par l'horizontalité de ses corniches et balcons et un ornement en briques rouges. Le bâtiment qui fait face au bâtiment A, de style néo-haussmannien, construit en 1931, allie pierres et briques de couleur beige, l'horizontalité de ses corniches complète la verticalité des structures en pierre et des percements. Le parti architectural pris pour le traitement du bâtiment A permet un " dialogue " entre des constructions de style différent. Ainsi, l'angle du bâtiment A est taillé en biseau permettant ainsi une harmonisation entre la hauteur de l'ancienne centrale et la construction du 117, boulevard de la Villette. Les niveaux de rez-de-chaussée seront alignés sur ceux des deux bâtiments voisins, le couronnement est traité en attique et permet une certaine cohérence entre le couronnement des deux bâtiments voisins. Le bâtiment B sera implanté le long du square Jean-Falck, la façade sud faisant face à l'arrière de l'ancienne centrale et à un bâtiment qui s'organise en logements en terrasses de couleur beige de type R+5 et la façade nord a en vis-à-vis le 117, boulevard de la Villette. Le retournement de façade du projet tend à harmoniser son insertion entre l'ancienne centrale et l'immeuble néo-haussmannien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, le projet porterait atteinte à cette harmonie et au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il en va de même pour ce qui concerne la conservation de la ligne de métropolitain aérien. Enfin, la circonstance que le quartier serait " ponctué " par des petits commerces d'objets décoratifs, des petites échoppes et de " modestes " cafés ne faisait pas obstacle à ce que le permis de construire attaqué autorise légalement la construction de deux immeubles contemporains, d'architecture sobre et dont les élévations sont alignées sur celles des deux immeubles voisins implantés de part et d'autre de la parcelle d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.

34. En sixième lieu, aux termes de l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1°- Dispositions générales : La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après et ne pas être concernée par l'un des motifs d'interdiction prévus au § 3°. Le stationnement doit être assuré en dehors des espaces libres, à l'exception du stationnement dans les terrains de camping ou de caravanes, localisé dans les emplacements prévus à cet effet (...) 2°- Norme de stationnement applicable aux constructions à usage d'habitation : Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'aux projets non concernés par les motifs d'interdiction énoncés au § 3° ci-après et qui créent une S.H.O.N. d'habitation supérieure à 2 000 m². Le nombre minimal de places exigibles pour une construction à usage d'habitation est le résultat, arrondi au chiffre entier inférieur, de la division de la S.H.O.N. d'habitation par une surface de 100 m² ".

35. La surface d'habitation créée par le projet étant de 1992 m2, le moyen tiré de la méconnaissance l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif que le projet ne prévoirait pas de places de stationnement, doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

36. En septième lieu, aux termes de l'article IV des dispositions générales applicable au territoire couvert par le plan local d'urbanisme : " Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines : a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l'exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu (...) ". Aux termes de l'article VIII de ces mêmes dispositions : " (...) La largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres, mesurés à partir : - de l'alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée (...) ". L'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme définit les modalités de calcul des espaces libres.

37. Le syndicat requérant soutient que le pétitionnaire aurait assimilé le square Jean-Falck à une voie publique pour la délimitation de la bande Z et que le calcul des surfaces des espaces libres serait, par suite, erroné. Cependant, en dépit de la dénomination en " square " par l'Atlas du plan local d'urbanisme et le plan cadastral, cette impasse constitue une voie d'accès privée d'une largeur de 12 mètres qui longe le terrain d'assiette de la construction autorisée, dessert plusieurs propriétés de la copropriété sise 117, boulevard de la Villette et dispose d'un aménagement pour permettre la circulation des personnes et des véhicules. Elle doit être regardée comme une voie pour l'application des dispositions générales du plan local d'urbanisme.

38. En huitième lieu, aux termes de l'article 13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l'écologie du milieu. Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement (...) b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 15 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d'au moins 20 cm. c - Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 10 m² répartie régulièrement autour du tronc. (...) ".

39. Le syndicat requérant allègue que la notice descriptive du projet fait état de la plantation de " sujets à petits développement " alors que deux espèces, le sophora japonais régent et le magnolia kobus n'appartiennent pas cette catégorie mais constituent des arbres à moyen développement, devant donc respecter les distances moyennes prévues au b) de ce même article. Cependant, alors que les distances moyennes prévues par ces dispositions entre les arbres sont précisées à titre indicatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable émis, le 6 janvier 2014 par la direction des espaces verts, qu'en l'espèce, les distances entre les arbres d'essence " sophoras japonica " et " magnolias kobus ", seraient insuffisantes pour permettre leur développement normal.

40. En neuvième lieu, le syndicat requérant, qui admet que le projet autorisé par le permis de construire en litige présente une surface de plancher inférieure à la surface de plancher maximale autorisée par application du coefficient d'occupation des sols majoré de 20 % résultant des dispositions combinées de l'article U.G 14.2 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis initial et de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le conseil de Paris a adopté la majoration prévue à l'ancien article L. 127-1 du code de l'urbanisme à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme pour lesquelles un coefficient d'occupation est fixé, se borne à soutenir qu'il y aurait lieu d'ordonner une expertise pour vérifier l'exactitude des calculs des surfaces du projet, tels que figurant au dossier de demande de permis de construire au regard de l'ampleur du projet immobilier autorisé, de la nature et du nombre de logements et de l'absence de créations de places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.G 14.2 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne dirigés contre l'arrêté du 12 août 2014 :

41. En premier lieu, en l'absence de tout projet de travaux publics affectant la parcelle en cause ou son voisinage, le syndicat ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial. De même, dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne régissent que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, elles ne sauraient être directement invoquées à l'encontre d'un permis de construire.

42. En deuxième lieu, si le syndicat requérant fait valoir que le projet contesté va aggraver les nuisances sonores entre les immeubles, il ne peut utilement soutenir qu'il méconnaîtrait ainsi l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif au recensement des infrastructures des transports terrestres en fonction notamment de leurs caractéristiques sonores.

43. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

44. Si les requérants invoquent notamment les risques que les installations de la société Orange, hébergées dans l'immeuble situé 103-105 boulevard de la Villette, présenteraient pour la salubrité ou pour la sécurité publique et en particulier pour les habitants des bâtiments à édifier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire contesté. En outre, la circonstance que la réalisation du projet serait susceptible de réduire l'ensoleillement de la copropriété sise 117, boulevard de la Villette ou l'intimité des occupants de cette copropriété ne peut être regardée comme constitutive d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de ces dispositions.

45. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ".

46. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ne mentionnait pas l'autorisation à solliciter, le permis de construire modificatif délivré le 13 août 2019 pour régulariser ce vice indique désormais que le pétitionnaire devra solliciter l'autorisation prévue par ces dispositions. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire initial aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme.

47. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux.

48. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 117, boulevard de la Villette et du 2-4, square Jean-Falck et à l'office public de l'habitat Paris Habitat.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 11 février 2022.


La présidente:
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure
Signé : Mme Manon Chonavel
La secrétaire:
Signé : Mme B... C...