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Décision n° 465347
13 octobre 2022
Conseil d'État

N° 465347
ECLI:FR:CECHS:2022:465347.20221013
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats


Lecture du jeudi 13 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Parc zoologique des trois vallées et Zoo-parc des félins des trois vallées ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 9 mai 2022 relatif au placement de deux groupes de loups de ce parc animalier en tant qu'il porte mise en demeure de placer les loups d'Europe et les loups de la baie d'Hudson dans un ou plusieurs parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux, dans un délai de quinze jours en ce qui concerne les loups d'Europe, et avant le 31 août 2022 en ce qui concerne les loups de la baie d'Hudson.

Par une ordonnance n° 2202896 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions relatives au placement des loups de la baie d'Hudson, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions relatives au placement des loups d'Europe, condamné l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

1° Sous le n° 465347, par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée devant le tribunal administratif.



2° Sous le n° 465973, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2022.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc zoologique des trois vallées, et de la société Zoo-parc des félins des trois vallées.



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et sa requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs à la même ordonnance du 10 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 9 mai 2022 mettant en demeure M. B... A..., gérant du parc animalier Zoo-parc des félins des trois vallées, de placer les loups de la baie d'Hudson présents dans son parc dans un ou plusieurs parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux avant le 31 août 2022. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Pour estimer que la condition d'urgence est remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'atteinte portée par l'arrêté contesté à la situation des sociétés requérantes, en relevant que l'administration ne produisait aucun élément à l'appui de son argumentation relative au bien-être des animaux. Eu égard aux nombreuses pièces produites par l'administration, y compris un rapport circonstancié du 9 avril 2022 sur les conditions d'accueil des animaux dans l'établissement, un rapport du contre-expert missionné en avril 2022 par le gérant du parc animalier ainsi qu'une description de faits de cannibalisme survenus le 19 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse doit être annulée en tant, d'une part qu'elle suspend l'arrêté en date du 9 mai 2022 du préfet du Tarn en tant que celui-ci met en demeure la SARL Zoo-parc des félins des trois vallées de placer les loups de la baie d'Hudson dans un ou plusieurs parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux avant le 31 août 2022, et d'autre part qu'elle condamne l'Etat au versement de la somme globale de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté contesté :

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre.

5. Il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes invoquent, au titre de la condition d'urgence, l'atteinte à leur droit de propriété ainsi que les risques liés pour les loups à leur capture et leur transport. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision contestée fait suite à de nombreux incidents relevés dans le parc animalier en cause, qui ont révélé l'incapacité de cet établissement à assurer les soins vétérinaires nécessaires et à mettre en place les installations adaptées aux animaux dont il a la garde. Dans ces conditions, eu égard aux éléments apportés quant à l'urgence qui s'attache à l'exécution de la mesure, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas, en l'espèce, satisfaite.

6. Par suite, la demande de suspension de la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-parc des félins des trois vallées doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du 10 juin 2022 :

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2022 est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-parc des félins des trois vallées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2022.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Parc zoologique des trois vallées et à la SARL Zoo-parc des félins des trois vallées.