Conseiller le Parlement
Depuis l’entrée en vigueur en juillet 2009 de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les présidents des assemblées parlementaires peuvent soumettre pour avis au Conseil d’État une proposition de loi déposée par l’un de leurs membres, avec l’accord de ce dernier. En 2010, pour la deuxième année de la réforme, le Conseil d’État a été saisi à deux reprises.

La première proposition de loi soumise au Conseil d’État en 2010 était destinée à « améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation ». La seconde était relative à « l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif ». Il a apporté des précisions que lui paraissait appeler chacune de ces propositions.

Contrôler les données privées

La proposition de loi visant à « améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation » prévoyait la création d’une base de données, accessible au public sur Internet, recensant l’ensemble des transactions intervenues, des décisions juridictionnelles rendues et les indemnisations versées. En outre, un référentiel national destiné à fournir des éléments statistiques sur les montants moyens alloués par poste de préjudice devait être élaboré à partir de ces données. Le Conseil d’État a préconisé de confier la gestion d’une telle base de données à un service relevant de l’autorité directe de l’État et non de la placer simplement sous son contrôle. Il a ajouté que la création de cette base de données devrait faire l’objet d’un avis motivé de la CNIL. En effet, des difficultés pourraient se poser au regard du principe de respect de la vie privée, dès lors que ce fichier contiendra des données relatives à la santé.

La délicate question des peines complémentaires obligatoires

Sur la proposition de loi relative à « l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif », le Conseil d’État a été conduit à se prononcer sur la question délicate des peines complémentaires obligatoires qui ne sont admises que dès lors qu’elles sont prononcées explicitement par le juge, qu’elles peuvent être écartées ou modulées par lui en fonction des circonstances et qu’elles présentent une utilité publique en lien direct avec l’infraction. Il a estimé qu’il serait souhaitable que la proposition de loi fasse obligation au juge, si ce dernier décide d’assortir la condamnation principale d’une peine complémentaire relative à la détention ou à l’usage illégal d’armes à feu, de le faire explicitement. En aucun cas, la peine complémentaire ne pourrait ainsi résulter du silence du jugement. S’agissant des délits et des peines, la proposition de loi envisageait de punir le port et le transport d’armes sans motif légitime en renvoyant au pouvoir réglementaire une partie de la définition de ces délits par l’utilisation de la formule : « sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ». Le Conseil d’État a estimé que, même sous cette forme, la délégation ainsi consentie pouvait être regardée comme trop large, s’agissant de la définition d’un délit.

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