Droit d’asile : précisions sur les limites du droit à la protection
En tant que juge de cassation des jugements rendus par la CNDA, le Conseil d’État est amené à prendre position sur l’interprétation des règles de la convention de Genève.

En 2010, le Conseil d’État a apporté deux précisions importantes concernant l’article 1F de la convention de Genève, qui exclut du droit à une protection au titre de l’asile les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, ou encore d’un crime grave de droit commun. La qualité de réfugié a ainsi été refusée à un demandeur d’asile irakien au motif qu’il se serait rendu complice d’un «crime d’honneur ». L’examen de son pourvoi a été l’occasion, pour le Conseil d’État, de confirmer que l’article 1F de la convention de Genève exclut également du droit d’asile les complices des crimes qu’il mentionne. S’agissant de crimes graves de droit commun, il a défi ni la complicité comme « l’attitude de celui qui, sans commettre lui-même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier ». L’intéressé avait accompagné son frère dans la recherche d’un membre d’une famille adverse afin de l’assassiner, et il avait assisté à l’assassinat. Le Conseil d’État a jugé que la complicité n’était pas établie, prenant en compte son jeune âge à l’époque des faits (15 ans) et les pressions sociales et familiales auxquelles il était soumis (1).

La notion de complicité de crime contre l’humanité

Une autre affaire concernant un demandeur d’asile rwandais a conduit le Conseil d’État à préciser la notion de complicité de crime contre l’humanité pour l’application de l’article 1F. Pour ce faire, il s’est appuyé, comme l’y invitait cet article, sur la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Il a ainsi défini le complice d’un tel crime comme « celui qui, par ses agissements, a contribué sciemment à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ». En outre, le Conseil d’État juge que, pour établir des raisons sérieuses de penser qu’un individu s’est rendu complice d’un des crimes mentionnés par l’article 1F, il n’est pas possible de procéder par simple déduction du contexte dans lequel il a agi. Il faut, au contraire, que soient rassemblés des éléments matériels et intentionnels spécifiques permettant de le regarder personnellement comme ayant contribué à l’exécution de ce crime ou l’ayant facilité (2).

1. CE, 7 avril 2010, H. A. et Ofpra, n° 319840 et 327959.
2. CE, 14 juin 2010, M. K., n° 320630.

 

LA CONVENTION DE GENÈVE : 50 ANS EN 2011

La convention de Genève du 28 juillet 1951 constitue un corps commun de règles relatives au droit d’asile pour l’ensemble des États signataires, dont la France. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est chargé de son application, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée dans cette matière. Avec près de 48 000 demandes d’asile déposées, la France représentait en 2009 le deuxième pays de destination des demandeurs d’asile.

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