Environnement - La procédure d’autorisation de mise sur le marché du Cruiser
Saisi par des associations de défense de l’environnement et des agriculteurs, le Conseil d’État s’est prononcé sur la décision du ministre de l’agriculture d’autoriser la mise sur le marché du Cruiser, un insecticide aux effets nocifs pour les abeilles selon des associations.

En 2011, le Conseil d’État s’est prononcé à deux reprises sur la procédure d’autorisation de mise sur le marché de l’insecticide Cruiser pour un usage en traitement de semences dans la culture du maïs.

Une première décision a permis de préciser les méthodes qui devaient s’imposer à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) pour évaluer le risque présenté par le produit pour la santé des abeilles. Plusieurs associations de défense de l’environnement et syndicats agricoles, notamment d’apiculteurs, contestaient les décisions prises par le ministre de l’agriculture, sur avis de l’Afssa, d’autoriser la mise sur le marché du Cruiser pour 2008 et 2009. Le décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques impose, en effet, à l’Afssa la méthode dite « des quotients de danger », qui permet de mesurer les risques de mortalité pour les abeilles en cas d’exposition au produit. Si le seuil de mortalité prévu par les textes est dépassé lors des tests, l’autorisation ne peut pas être accordée. Or l’Afssa n’avait pas recouru à cette méthode et procédé directement à l’évaluation des risques présentés par le produit selon les conditions d’usage proposées. Le Conseil d’État a annulé les décisions du ministre de l’agriculture, car la méthode d’évaluation du risque utilisée par l’Afssa pour donner son avis n’avait pas été conforme à la réglementation. Le Conseil d’État a également relevé que, contrairement à ce qu’exige la réglementation, les évaluations de l’Afssa ne concluaient à l’absence d’impact inacceptable du Cruiser que sur le court terme, faute de données disponibles sur les effets à long terme.

Dans une deuxième décision, le Conseil d’État a précisé les conditions de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique tel que le Cruiser par le ministre de l’agriculture. Cette autorisation est encadrée par une directive européenne et par le Code rural au niveau national, lequel prévoit notamment que les autorisations sont délivrées pour une durée de dix ans, sauf hypothèses particulières. L’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) demandait l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture autorisant pour une durée d’un an la mise sur le marché du Cruiser. Le Conseil d’État a jugé que cette décision était illégale et l’a annulée. En autorisant le Cruiser uniquement pour l’année 2010 et en annonçant un réexamen complet du dossier à l’issue de cette année pour étudier la possibilité d’un renouvellement, le ministre s’était en eff et appuyé sur une procédure contraire au régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Pour accorder ou non cette autorisation, il n’avait que deux possibilités : soit il estimait que l’innocuité à court et à long terme du produit ou son efficacité n’étaient pas suffisamment établies et il devait alors refuser cette autorisation ; soit il jugeait qu’il disposait d’éléments suffisants et il pouvait délivrer cette autorisation pour dix ans.


CE, 16 février 2011, Confédération paysanne et autres, nos 314016, 314044, 314144, 325193, 325318, 325328 et CE, 3 octobre 2011, Union nationale de l’apiculture française, n° 336647.

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