Focus n°3 - Le Conseil d’État et le nucléaire
Le Conseil d’État a annulé l’autorisation de démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis – installation des monts d’Arrée dans le Finistère (CE 6 juin 2007, Association Le réseau sortir du nucléaire, requête n°292 386). Motif : l’absence de consultation du public préalablement à la décision, en méconnaissance du principe de participation du public posé par la directive communautaire du 27 juin 1985.

Pour le Conseil d’État, les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, sont expressément soumis aux dispositions de participation du public, en vertu des dispositions combinées de l’article 4 et de l’annexe I de la directive du 27 juin 1985. Le Conseil d’État relève qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive : « Les États membres veillent à ce que toute demande d’autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l’article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d’exprimer son avis avant que l’autorisation ne soit délivrée ».

Les informations auxquelles renvoient ces dispositions sont celles qui, en vertu de l’article 5 de la directive, sont fournies par le maître d’ouvrage (notamment, la description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par le projet, ou encore la description des mesures envisagées pour compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement). Une étude d’impact est typiquement le genre de document qui doit être mise à la disposition du public.

En l’espèce, le démantèlement de la centrale avait bien fait l’objet d’une étude d’impact, mais le décret autorisant le démantèlement prévoyait seulement que celle-ci serait mise à disposition du public postérieurement à l’autorisation. Cette publicité, postérieure à la décision, était conforme au droit interne, et notamment à l’article R. 122-12 du code de l’environnement. Mais le Conseil d’État estime que ces dispositions règlementaires, par leur lacune, ne sont pas conformes aux objectifs de la directive du 27 juin 1985. Le juge sanctionne en effet la méconnaissance des objectifs d’une directive par le droit national, même si celle-ci ne résulte pas d’une disposition expresse, mais du silence du droit national (CE, Assemblée, 6 février 1998, Tête, recueil p.30).

Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la consultation d’un « observatoire du démantèlement de la centrale », commission composée des élus, et de représentants des associations, des syndicats et de l’État, ne répondait pas davantage aux objectifs de la directive. Celle-ci implique en effet la consultation du « public » et l’information d’une telle commission ne saurait tenir lieu d’information du public.

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État a donc annulé le décret autorisant le démantèlement de la centrale nucléaire.

 

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