Temps de travail - Repos quotidien des moniteurs de colonies

Jusqu’à l’intervention du Conseil d’État en 2011, les moniteurs de colonies de vacances n’étaient pas soumis aux dispositions  générales du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos hebdomadaire et quotidien. Ils relevaient d’un régime particulier, défi ni par le décret du 28 juillet 2006.

En 2011, le Conseil d’État a été saisi d’une demande d’annulation de ce décret, au motif qu’il ne prévoyait pas de repos quotidien et était, en cela, contraire aux objectifs de la directive n°2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. L’article 3 de cette directive consacre, en effet, le droit des travailleurs à bénéficier d’un repos journalier minimum de onze heures consécutives. Le Conseil d’État avait renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de la compatibilité du droit national avec cette directive. La Cour a jugé, en octobre 2010, que le droit français ne comportait pas les mesures de  compensation ou de protection appropriées exigées par la directive pour qu’une telle dérogation puisse être admise. Le Conseil d’État en tire les conséquences en estimant que, si le régime de repos des moniteurs de colonies est susceptible de relever des cas de dérogation prévus par la directive 2003/88/CE, le décret du 28 juillet 2006 ne prévoit ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de 80 journées travaillées ne pouvant être regardé comme une telle protection. Il a donc annulé ce décret. Tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l’Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont désormais droit à un repos quotidien de onze heures consécutives.

CE, 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires Isère, n°301014.

Actualités

toutes les actualités