Voile intégral : la prudence d’une expertise juridique
Le 29 janvier 2010, le Conseil d’État a été saisi, à l’initiative du Premier ministre, d’une étude sur le port du voile intégral. Il lui était demandé d’apprécier les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction de son port la plus large et la plus effective possible.

Dans son étude sur le port du voile intégral, adoptée par l’assemblée générale plénière le 25 mars, le Conseil d’État a d’emblée insisté sur le fait qu’il ne lui appartenait en aucune façon de prendre parti sur le débat de fond, mais uniquement de suggérer un dispositif de nature à minimiser les risques constitutionnels et les aléas conventionnels, notamment au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

C’est mu par cette préoccupation qu’il n’a pas retenu une interdiction générale et absolue, mais un ensemble de mesures restrictives et dissuasives, inspirées par les objectifs à valeur constitutionnelle de sécurité publique et de lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics. Celles-ci auraient obligé toute personne à maintenir le visage à découvert dans certains lieux ou pour accomplir certaines démarches.

À la recherche d’un « consensus républicain »

C’est d’ailleurs, de façon générale, la dissimulation du visage qui se trouve être visée, et non spécifiquement des formes de tenue vestimentaire féminine comportant un voile intégral. Ce changement de perspective, outre qu’il est apparu plus solidement étayé juridiquement, faisait aussi écho à la préoccupation du Premier ministre exprimée dans sa lettre de mission de rechercher un « consensus républicain » et de prévenir « tout risque d’interprétation qui blesserait nos compatriotes de confession musulmane ».

Le Gouvernement, s’il a adopté ce point de vue, a toutefois entendu aller au-delà en prévoyant dans l’espace public une interdiction totale. Son projet de loi, après un nouvel examen par le Conseil d’État le 12 mai 2010, cette fois sous forme de l’avis prescrit par l’article 39 de la Constitution, a été adopté par le Parlement et soumis par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat au Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé que le législateur avait « adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée », sous la seule réserve de la fréquentation des lieux de culte.

 

ORDRE PUBLIC IMMATÉRIEL ET GARANTIE DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Le Conseil d’État a toujours veillé à ce que les restrictions aux libertés publiques soient strictement justifiées par les nécessités de la préservation de l’ordre public entendu essentiellement au sens matériel du terme (sécurité, tranquillité et salubrité publique). Cet équilibre rigoureusement maintenu a inspiré nombre de décisions contentieuses censurant des réglementations de police jugées excessives par leur portée et leur généralité. Toutefois, par sa décision du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, il a fait de la dignité de la personne humaine une composante de l’ordre public. C’est cette évolution qu’a entendu consacrer et généraliser le législateur en considérant que voir le visage d’autrui permettant sa reconnaissance faisait partie dans tout espace public des exigences fondamentales du contrat social. Par sa décision, le Conseil constitutionnel a marqué qu’il reconnaissait au Parlement cette faculté d’appréciation.

 

Le Conseil d’État a présenté au Premier ministre le mardi 30 mars 2010 son étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral.
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