La formation de « sous-section jugeant seule » correspond à l’une des dix sous-sections de la section du contentieux, qui, ayant instruit l’affaire (ne présentant pas de difficulté particulière), se réunit pour la juger.
La formation de jugement est composée du président de la sous-section chargée de l’affaire, de l’un de ses deux assesseurs et du rapporteur (article R122-10 du code de justice administrative).
La sous-section jugeant seule ne peut délibérer que si au moins trois membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-14 du code de justice administrative).
Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération.