La formation de « sous-sections réunies » correspond à deux sous-sections, dont l’une a instruit l’affaire (considérée comme de difficulté moyenne) et qui la juge avec l’appoint de certains membres d’une autre, sous la présidence de l’un des trois présidents-adjoints de la section du contentieux, voire du président de cette section.
La formation de jugement des sous-sections réunies est composée (article R122-15 du code de justice administrative) :
Les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-16 du code de justice administrative).
Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération. Il n’y assiste pas lorsqu’une partie s’y est opposée à tout moment, et ce jusqu’à l’ouverture du délibéré.
> Organigramme de la section du contentieux