Jusqu’à juin 1963, l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives ne concernait le juge administratif que si le bénéficiaire de la première décision le saisissait d’une nouvelle décision, explicite ou implicite, de l’administration manifestant un refus d’exécuter la chose jugée.
Pour accélérer l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, le décret du 30 juillet 1963 a institué deux procédures :
Ces demandes, adressées à la section du rapport et des études, conduisent celle-ci à intervenir auprès des administrations compétentes, avec la possibilité, en cas de refus persistant d’exécution, de faire mention de l’affaire dans le rapport public annuel du Conseil d’État.
La loi du 16 juillet 1980 a marqué une étape nouvelle décisive en prévoyant que le Conseil d’État statuant au contentieux pouvait imposer une astreinte à une personne publique tant que celle-ci n’aurait pas exécuté une décision juridictionnelle.
La loi du 8 février 1995 a déconcentré l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sur ces juridictions qui rendent compte chaque année au président de la section du rapport et des études des difficultés auxquelles elles ont pu se heurter et dont il peut être fait mention au rapport annuel du Conseil d’État.
Enfin, le décret du 4 mai 2000 a étendu aux collectivités territoriales et aux établissements publics la faculté, jusqu’alors réservée aux ministres, d’adresser à la section du rapport et des études des demandes d’éclaircissement.
L’astreinte, qui peut être prononcée à la demande du bénéficiaire de la décision dont l’exécution est demandée ou d’office, a généralement un effet dissuasif sur les administrations visées et il est rare que le Conseil d’État soit obligé, pour obtenir l’exécution, d’aller jusqu’à la liquidation de celle-ci.
Le bénéficiaire d’une décision du Conseil d’État statuant au contentieux qui se heurte à la mauvaise volonté de l’administration dans l’exécution de cette décision peut saisir la section du rapport et des études qui prend alors contact avec l’administration concernée et, le plus souvent, son intervention permet de régler l’affaire.
En cas de non-exécution, passé un délai de six mois après la notification de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le justiciable peut aussi saisir la section du contentieux d’une demande d’astreinte. Cette demande est instruite par la section du rapport et des études qui s’efforce d’obtenir l’exécution de la décision. Si elle n’y parvient pas, elle propose à la section du contentieux de prononcer l’astreinte.
Lorsque la section du contentieux a décidé de prononcer l’astreinte, la section du rapport et des études continue à suivre le dossier et s’il y a lieu parce que l’exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti propose la liquidation, selon les cas, provisoire ou définitive de l’astreinte
> Comment faire exécuter les décisions rendues par le juge administratif ?
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