Séance publique du 17 décembre 2010 à 14h00
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001 et 002) 329513 et 329515
RAPPORTEUR PUBLIC : M. Guyomar
RAPPORTEUR : M. Chavanat
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Analyse
Requêtes par lesquelles M. Marc ROBERT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 23 juin 2009 par lequel le Président de la République l’a nommé avocat général à la cour de cassation ;
2°) d’annuler le décret du 3 juillet 2009 par lequel le Président de la République a nommé son successeur procureur général près la cour d’appel de Riom ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chacune des instances, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Juridictions judiciaires – Nomination des magistrats – Consultation du Conseil supérieur de la magistrature
Procureur général près la cour d’appel de Riom, M. Marc Robert a été nommé avocat général à la Cour de cassation par un décret du 23 juin 2009 dont il demande l’annulation.
Les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature a été consulté en l’espèce permettent-elles de considérer que celui-ci a rendu un avis sur le projet de nomination ?
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003 et 004) N°s 338197 et 338273
RAPPORTEUR PUBLIC : M. Geffray
RAPPORTEUR : M. Domino
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Analyse
Requêtes par lesquelles la société METROPOLE TELEVISION (M6) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la société TF1 à acquérir 40 % du capital social de la société Télé Montécarlo (TMC) et 100 % de la société NT1, sociétés éditrices de services de télévision généralistes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2010 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé la société TF1 à acquérir 40 % du capital social de la société Télé Montécarlo (TMC) et 100 % de la société NT1, sociétés éditrices de services de télévision généralistes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et d’enjoindre au CSA de retirer les autorisations d’émettre sur le réseau hertzien en mode numérique attribuées à TMC et NT1, sauf à ce que TF1 se libère dans un délai de six mois de l’ensemble des parts qu’elle détient dans au moins l’une de ces deux chaînes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chacune des instances, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Questions justifiant l’examen de l’affaire n° 338197 (société Métropole Télévision c/ Autorité de la concurrence) par la Section du contentieux :
Concurrence – Contrôle des concentrations
Au regard des risques d’atteinte à la concurrence qu’elle a identifiés, l’Autorité de la concurrence a-t-elle commis une erreur d’appréciation en jugeant que les engagements pris par les parties étaient suffisants pour autoriser le rachat, par TF1, des chaînes TMC et NT1 ?
A-t-elle commis une erreur de droit en regardant ces engagements, limités à une période de cinq ans, comme suffisants pour autoriser l’opération en question sans prévoir de clause de réexamen ?
- Question justifiant l’examen de l’affaire n° 338273 (société Métropole Télévision c/ Conseil supérieur de l’audiovisuel) par la Section du contentieux :
Audiovisuel – Services de télévision – Modification du capital social de la société titulaire d’une autorisation
Quels sont les critères que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut légalement prendre en compte lorsqu’il agrée, sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, un projet de modification du capital social d’une société titulaire d’une autorisation de diffusion d’un service de télévision ?
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005) N° 308067
RAPPORTEUR PUBLIC : Mme Dumortier
RAPPORTEUR : M. Talabardon
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Analyse
Pourvoi par lequel le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 05PA03568 du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0304699 du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Paris, a fait droit à la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant l’autorisation d’affecter à usage professionnel le logement qu’elle occupait à Courbevoie pour les besoins de son activité de directrice de laboratoire d’analyses de biologie médicale.
- Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Logement – Communes dans lesquelles est interdit le changement de destination des locaux à usage d’habitation – Pouvoirs de dérogation du préfet – Conditions de mise en œuvre
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation interdit, dans certaines communes, d’affecter à d’autres usages des locaux à usage d’habitation. Il prévoit toutefois que le préfet peut, après avis du maire, accorder des dérogations.
Dans l’exercice de son pouvoir de dérogation, le préfet peut-il prendre comme périmètre de référence celui d’un établissement public d’aménagement comme, en l’espèce, celui de l’établissement public d’aménagement de la Défense (EPAD) ?
Dans l’affirmative, méconnaît-il les exigences qui découlent du principe d’égalité en traitant au même moment certaines demandes au regard de ce périmètre et d’autres, portant sur des locaux situés dans des immeubles comparables, au regard de la situation du logement non à l’intérieur du périmètre de l’EPAD mais dans l’ensemble de la commune concernée ?
22 mars 2013 - Assemblée
5 avril 2013 - Section
26 avril 2013 - Assemblée
24 mai 2013 - Section
21 juin 2013 - Section
28 juin 2013 - Assemblée
12 juillet 2013 - Section