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Séance publique du 29 octobre 2010 à 14h00
Section du contentieux

RAPPORTEUR PUBLIC : M. BOULOUIS

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N°s 314449 et 314580 RAPPORTEUR : M. Polge

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Analyse

 

Pourvoi par lequel la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 05PA01089 - 05MA01090 du 17 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les jugements du 18 février 2005 du tribunal administratif de Montpellier et l’a condamnée à verser à la Société Saur France la somme de 898 919 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2000 ;

2°) de mettre à la charge de la Société Saur France le versement de la somme de 6 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Pourvoi par lequel la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 05MA01089 - 05MA01090 du 17 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les jugements du 18 février 2005 du tribunal administratif de Montpellier et l’a condamnée à verser à la Société Saur France la somme de 391 579,93 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2000 ;

2°) de mettre à la charge de la société Saur France le versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

Loi de validation du 30 décembre 2006 – Compatibilité avec l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme

 

Afin de pallier les conséquences de la jurisprudence issue de la décision du 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or, le VII de l’article 101 de la loi du 30 décembre 2006 a, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, validé les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996, dans la mesure où ils seraient contestés par un moyen tiré de ce qu’ils avaient été signés avant la transmission au préfet de la délibération autorisant leur conclusion.

 

1/ Pour apprécier la compatibilité d’une telle loi de validation avec les exigences qui découlent de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, convient-il de tenir compte des particularités de la situation contractuelle dont le juge est saisi ?

 

2/ La loi du 30 décembre 2006 a-t-elle excédé les possibilités de validation autorisées par la convention ?

 

 

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