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Section du Contentieux sur le rapport de la 6ème sous-section,
Séance du 6 décembre 1999, lecture du 29 décembre 1999
N° 212404 - ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres
Texte intégral de la décision
Vu la requête, présentée pour :
1°) l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES, représenté par son bâtonnier en exercice ;
2°) la COMMUNE D’AVRANCHES, représentée par son maire en exercice ;
3°) l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, représentée par son président ;
4°) l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ, représentée par son président ;
L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES, la COMMUNE D’AVRANCHES, l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce en tant qu’il décide de créer un tribunal de commerce à Coutances dont le ressort couvre le ressort des tribunaux de grande instance d’Avranches et de Coutances et de supprimer le tribunal de commerce de Granville dont le ressort recouvrait jusqu’alors le ressort du tribunal de grande instance d’Avranches ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ce décret ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ils soutiennent que la suppression du tribunal de commerce de Granville procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la double vocation, juridictionnelle et administrative, des juridictions consulaires rend nécessaire leur proximité avec les justiciables que sont les entreprises ; que l’activité de ce tribunal, qui s’établit au titre des affaires contentieuses pour 1998 à 472 jugements et 31 ordonnances de référé, qui excède notablement celles des autres tribunaux de commerce supprimés et le situe en bonne position parmi les tribunaux maintenus, ainsi que la présence des ports de pêche, de commerce et de plaisance à Granville, justifient son maintien ; qu’il en va de même des activités non juridictionnelles du tribunal puisque le greffe a effectué en 1998 au titre de la tenue du registre du commerce et des sociétés 2202 formalités, dont 276 immatriculations de personnes physiques, ce qui le situe très au-delà des autres tribunaux supprimés, 29 d’entre eux n’ayant enregistré qu’entre 289 et 855 formalités ; que la nature de ces formalités rend essentielle sa proximité des acteurs de la vie économique ; que le Sud-Manche dispose d’un ensemble d’institutions administratives et judiciaires cohérent et que la coïncidence du ressort du tribunal de grande instance d’Avranches avec celui du tribunal de commerce de Granville permet au ministère public d’intervenir efficacement devant celui-ci ; que la suppression du tribunal de commerce de Granville imposera aux plaideurs comme aux magistrats un allongement des distances sensible, tandis que le droit au juge consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme postule une justice proche des justiciables ; que le tribunal de commerce de Granville dispose de locaux spacieux et fonctionnels dans un bâtiment réhabilité en 1988, dont le coût de fonctionnement est modeste, tandis que les locaux du tribunal de commerce de Coutances, vétustes et inadaptés, nécessitent d’importants travaux pour accueillir la nouvelle juridiction ; que le tribunal de commerce de Granville a toujours fonctionné normalement ; que les raisons invoquées par le ministère de la justice ne résistent pas à l’examen; que la localisation du tribunal à Granville se justifie par les nécessités du contentieux maritime et que Coutances est plus excentrée encore du Sud-Manche que ne l’est Granville ; que le seul regroupement des circonscriptions de Coutances et Saint-Lô permet la création d’un tribunal de commerce viable et adapté aux besoins ; que l’exécution du décret dont la mise en oeuvre est prévue au 1er janvier 2000 risque de créer une situation irréversible ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 16 septembre 1999, présentées pour l’Ordre des avocats au barreau d’Avranches, la COMMUNE D’AVRANCHES, l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE et L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ; les requérants, dans le même sens, reprennent les conclusions de la requête et les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que la suppression du tribunal de commerce de Granville est contraire à la doctrine du ministère de la justice d’après laquelle il y a lieu de surseoir à toute décision dans les cas où le ressort d’un tribunal coïncide avec celui d’un tribunal de grande instance ; qu’une solution plus équilibrée et plus satisfaisante peut être trouvée par le rattachement des trois cantons de Bréhal, Gavray et Percy à la circonscription consulaire de Granville ;
Vu les interventions présentées par la COMMUNE DE GRANVILLE et la COMMUNE DE MORTAIN, la COMMUNE DE GRANVILLE et la COMMUNE DE MORTAIN demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 212 404 ; elles se réfèrent aux moyens exposés dans cette requête ;
Vu les interventions présentées par la COMMUNE DE SAINT-POIX et M. Jean BIZET, sénateur ; la COMMUNE DE SAINT-POIX et M. Jean BIZET demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 212 404 ; ils se réfèrent aux moyens exposés dans cette requête ;
Vu les observations complémentaires présentées pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES, la VILLE D’AVRANCHES, l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE, la COMMUNE DE GRANVILLE, la COMMUNE DE MORTAIN, la COMMUNE DE SAINT-POIX ; ces requérants, dans le même sens reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
ils soutiennent en outre qu’il est inexact de soutenir que le tribunal de commerce de Granville a une activité trop faible pour que son maintien puisse être envisagé ; que l’implantation d’un tribunal de commerce à Granville se justifie par la présence du port et qu’il n’est pas plus excentré par rapport à ses justiciables que ne le serait Coutances ;
Vu le mémoire présenté par le premier ministre ; le premier ministre déclare faire siennes les observations présentées par le ministre de la justice ;
Vu le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut à ce que le Conseil d’Etat :
1°) déclare irrecevables la requête de la COMMUNE D’AVRANCHES et l’intervention de la COMMUNE DE MORTAIN ;
2°) rejette la requête présentée par l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES, l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE et l’intervention présentée par la COMMUNE DE GRANVILLE ;
il soutient que les communes d’Avranches et de Mortain ne justifient pas d’un intérêt direct pour contester le décret attaqué ; à titre principal que le décret litigieux intéresse l’organisation territoriale du service public et constitue une décision d’opportunité qui n’est pas susceptible de discussion devant le juge ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’article paru au “Courrier de la Chancellerie”, qui est dépourvu de toute portée juridique ; à titre éminemment subsidiaire que la réunion à Coutances de l’activité des tribunaux de commerce de Granville et de Saint-Lô a pour objectif de localiser l’activité de la juridiction commerciale dans la ville où la présence des juges judiciaires est la plus forte et dans la ville la plus accessible, de supprimer une implantation judiciaire isolée, d’instituer une juridiction viable, même si son volume d’activité sera inférieur à la moyenne nationale ; que la délégation donnée au pourvoir réglementaire en vertu de l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire de définir l’organisation territoriale des tribunaux de commerce ne lie pas le ressort de ces tribunaux à celui des tribunaux de grande instance ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis ne sauraient être accueillies ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres ; les requérants, dans le même sens, reprennent les conclusions de la requête et les mêmes moyens ;
ils soutiennent en outre que les COMMUNES D’AVRANCHES et de MORTAIN ont incontestablement intérêt à critiquer une décision privant l’arrondissement dont elles relèvent de son tribunal de commerce et ont produit des délibérations de leurs conseils municipaux autorisant leur maire à agir ; que les COMMUNES DE MORTAIN ET SAINT-POIX ont produit des délibérations s’opposant à la suppression du tribunal de commerce de Granville ; qu’ainsi, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée ; que l’organisation juridictionnelle ne saurait échapper au contrôle du juge ; que les arguments de fait avancés par le ministre pour justifier la suppression envisagée sont inexacts ; que la présence judiciaire est aussi forte à Avranches qu’à Coutances ; que le coût de fonctionnement du tribunal de commerce à Granville est modeste ; que ce tribunal se classe par son activité au 4ème rang des tribunaux de commerce du ressort de la cour d’appel de Caen pour son activité juridictionnelle et au 3ème rang pour son activité administrative et que cette activité n’a pas décru ; qu’à ces erreurs de fait s’ajoutent l’ignorance manifeste de l’activité du tribunal en matière maritime et la sous-estimation de son activité juridictionnelle ;
Vu le mémoire par lequel les requérants produisent la délibération du conseil municipal de Saint-Poix du 30 novembre 1999 autorisant le maire à s’associer à la procédure introduite devant le Conseil d’Etat ;
Vu le mémoire présenté pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres, les requérants dans le même sens, reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire présenté pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres ; les requérants, dans le même sens reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier, la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 37,le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 411-2, l’article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur la recevabilité des interventions des COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et de M. Jean BIZET, sénateur de la Manche;
Considérant que les COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et M. Jean BIZET ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; que les COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX ont produit les délibérations de leurs conseils municipaux décidant de s’associer à l’instance engagée devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la COMMUNE DE MORTAIN :
Considérant que la COMMUNE DE MORTAIN n’a pas produit de délibération de son conseil municipal l’autorisant à intervenir dans la présente instance ; que, par suite, son intervention n’est pas recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué:
Considérant que l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d’Etat, à définir le ressort territorial des tribunaux de commerce ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les mesures prises sur ce fondement en vue de pourvoir à l’organisation territoriale du service public de la justice sur des décisions “d’opportunité”, il n’en appartient pas moins au juge de l’excès de pouvoir de vérifier qu’elles ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, ne procèdent pas d’une erreur de droit et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que, selon la requête de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres, le décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, en tant qu’il décide de créer un tribunal de commerce à Coutances dont le ressort couvrira ceux des tribunaux de grande instance d’Avranches et de Coutances et qu’il décide de supprimer corrélativement le tribunal de commerce de Granville, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que le décret attaqué s’inscrit dans le cadre d’une réforme de la justice commerciale qui a pour objectifs d’associer aux compétences des juges consulaires celles des magistrats de l’ordre judiciaire, d’accroître la présence du ministère public dans le fonctionnement de cette justice et de rationaliser la carte des tribunaux de commerce, au nombre de 227 en 1999 ; que ce décret décide la suppression de 34 des 81 tribunaux de commerce situés dans le ressort des 6 cours d’appel où se concentrent les tribunaux de commerce les moins actifs ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si l’activité récente du tribunal de commerce de Granville, tant en matière de formalités qu’en matière contentieuse, a été notablement supérieure à celle de la plupart des autres tribunaux de commerce dont la suppression a été décidée, elle est néanmoins restée sensiblement inférieure à l’activité moyenne d’un tribunal de commerce au niveau national ; que s’il était envisageable de maintenir une juridiction commerciale dans le Sud du département de la Manche, le regroupement des circonscriptions couvertes par les tribunaux de commerce de Granville et de Saint-Lô avec celle de Coutances a été motivé par la nécessité de donner au tribunal de Coutances un volume d’activité suffisant pour assurer à ce tribunal , après regroupement, un fonctionnement durable ; que la présence à Coutances d’un tribunal de grande instance a permis de considérer que la mise en oeuvre des objectifs de rapprochement de la juridiction consulaire et de l’autorité judiciaire, d’une part, et d’accroissement de l’intervention du Parquet, d’autre part, y serait plus aisée qu’elle ne le serait à Granville, située à une trentaine de kilomètres du tribunal de grande instance d’Avranches ; que l’éloignement du siège de la juridiction commerciale résultant, pour les personnes résidant au Sud de la Manche, du regroupement ainsi opéré, devrait être atténué par la création d’une antenne du greffe commercial dans le Sud du département afin d’assurer aux entreprises des facilités pour ce qui concerne les formalités du registre du commerce ; qu’il ne résulte ainsi pas de l’ensemble ces circonstances que la décision de suppression du tribunal de commerce de Granville serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres n’est donc pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1er : Les interventions des COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et de M. Jean BIZET sont admises
Article 2 : L’intervention de la COMMUNE DE MORTAIN n’est pas admise
Article 3 : La requête de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES et autres est rejetée.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AVRANCHES, à la VILLE D’AVRANCHES, à l’ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D’UNE JUSTICE DE PROXIMITE, à la COMMUNE DE GRANVILLE, à la COMMUNE DE SAINT-POIX, à M. Jean BIZET, à la COMMUNE DE MORTAIN, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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