Section du contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section - Séance du 30 mai 2001, lecture du 22 mai 2001
N° 224667, 225632, 225771, Ligue pour la protection des oiseaux-Lorraine et autres

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Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section
N° 224667, 225632, 225771 - Séance du 30 mai 2001, lecture du 22 mai 2001
Ligue pour la protection des oiseaux-Lorraine et autres


Texte intégral de la décision

Vu 1°), sous le n° 224667, la requête présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX-LORRAINE demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit au gibier d’eau en tant qu’il autorise cette chasse dans neuf cantons du département de la Meuse ;

2°) prononce le sursis à l’exécution de ce décret ;

3°) à titre subsidiaire, saisisse la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle tendant à déterminer si l’article 8 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 autorise les Etats membres à légaliser la chasse de nuit ;

4°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 225632, la requête présentée par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit au gibier d’eau ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 3°), sous le n° 225771, la requête présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demandant que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit au gibier d’eau ;

2°) prononce le sursis à l’exécution de ce décret ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ; le traité instituant la communauté économique européenne ; la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; le code rural ; le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sur les interventions de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :

Considérant que l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien du décret attaqué; qu’ainsi ses interventions sont recevables;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant que l’article 28 de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse a inséré dans le code rural un article L. 224-4-1, aux termes duquel : I. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l’a obtenu le droit de chasser le gibier d’eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle; que l’article L. 224-4-1 énumère ensuite les vingt-et-un départements dans lesquels la chasse de nuit est considérée comme traditionnelle; qu’il dispose aussi que : La chasse de nuit au gibier d’eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des cantons concernés (…);

Considérant que le décret attaqué du 1er août 2000, pris pour l’application de ces dernières dispositions, établit une liste des cantons de six départements dans lesquels la chasse de nuit est considérée comme traditionnelle, précise les modalités de déclaration et de déplacement des postes fixes de chasse de nuit, impose aux chasseurs de nuit de tenir à jour un carnet de prélèvements et les soumet à une redevance cynégétique;

Considérant que le § 1 de l’article 8 de la directive n°79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 dispose que : En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les Etats membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV sous a)” ; que le a) de l’annexe IV à la directive mentionne notamment les sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image pour tir de nuit;

Considérant, d’une part, qu’il résulte clairement de ces dispositions qu’elles n’excluent pas la possibilité de pratiquer la chasse de nuit ; que, d’autre part, l’article L. 214-4-1 du code rural n’autorise la chasse de nuit au gibier d’eau que pendant le temps de chasse et dans les vingt-sept départements où cette pratique est traditionnelle, à partir des postes fixes existants au 1er janvier 2000 ; que, dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l’article L. 224-4-1 du code rural sont incompatibles avec les objectifs de l’article 8 de la directive du 2 avril 1979 et, en conséquence, inapplicables ; qu’il suit de là que leur moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui a pour seul objet d’assurer l’exécution des dispositions de l’article L. 224-4-1, est dépourvu de base légale doit être rejeté ;

Considérant que si la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX-LORRAINE et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutiennent que la chasse de nuit ne serait pas traditionnelle dans certains des cantons énumérés par le décret attaqué, notamment dans les départements de la Meuse et de l’Ille-et-Vilaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant les différents cantons qu’il énumère, le décret serait entaché d’erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit au gibier d’eau;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens:

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soit condamné à payer à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LORRAINE, à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE les sommes qu’ils demandent au titre des frais de même nature qu’ils ont exposés ;

DECIDE

Article 1er : Les interventions de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LORRAINE, de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE sont rejetées.

Article 3  : Les conclusions de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LORRAINE, à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au Premier ministre.

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