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Section du contentieux
Séance du 1er décembre 2004 Lecture du 10 décembre 2004
N° 268868 - Election du président de l’assemblée de la Polynésie française (M. F.)
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Edouard F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 juin 2004 en vue de la désignation du président de l’assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 6 décembre 2004 par M. H. ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. F. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Géros,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la recevabilité de l’intervention de M. H. ;
Considérant que, par une décision du 15 novembre 2004, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation des représentants à l’assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ; qu’au nombre des représentants dont l’élection est annulée par cette décision figure M. Géros ; que celui-ci ayant ainsi perdu sa qualité de membre de cette assemblée, son élection en qualité de président de cette assemblée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Sur les conclusions présentées par M. Géros tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Géros soit mise à la charge de M. F. qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’élection de M. Géros en qualité de président de l’assemblée de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard F., à M. Antony Géros, à M. René H., à la ministre de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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