Section du contentieux, Séance du 1er décembre 2004 Lecture du 10 décembre 2004
N° 268870 - Election du président de la Polynésie française (M. F.)

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Section du contentieux
Séance du 1er décembre 2004 Lecture du 10 décembre 2004
N° 268870 - Election du président de la Polynésie française (M. F.)

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Edouard F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 juin 2004 en vue de la désignation du président de la Polynésie française ;

…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 décembre 2004 par M. H. ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française  ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. F. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. T.,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ni la recevabilité de l’intervention de M. H. :

Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’assemblée de la Polynésie française, après avoir mis fin aux fonctions de M. Oscar T. et de son gouvernement par le vote d’une motion de censure le 9 octobre 2004, a procédé à l’élection d’un nouveau président le 22 octobre 2004 ; que, par suite, la requête de M. F. dirigée contre l’élection de M. T. en qualité de président de la Polynésie française le 14 juin 2004 est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. T. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F. la somme demandée sur ce fondement ;


D E C I D E :
———————

Article 1er  : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F..

Article 2 : Les conclusions de M. T. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard F., au président de l’assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française, à M. Oscar T., à M. René H., à la ministre de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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