Ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2007
N° 310795 - M. Bernard B.

> Lire le communiqué de presse

Ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2007
N° 310795 - M. Bernard B.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bernard B., demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret du 14 novembre 2007 portant nomination de Mme Sylvie M. au poste de procureur général près la cour d’appel d’Agen ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret relatif à sa nomination comme avocat général à la Cour de cassation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l’urgence résulte de ce que les décrets contestés lui imposent une installation imminente à Paris ; que son changement de domicile emporte des conséquences pécuniaires et morales dommageables, en raison du coût financier d’un déménagement et du prix élevé des loyers à Paris ; que sa mutation aura en outre de graves répercussions sur son état de santé ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décrets dont la suspension est demandée ; qu’en effet, d’une part, le décret relatif à sa nomination au poste d’avocat général près la Cour de cassation est intervenu en méconnaissance de la règle énoncée à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, selon laquelle la nomination d’un magistrat doit intervenir en vue de pourvoir à un poste vacant ; que sa mutation est contraire à l’intérêt du service et a pour seul but de permettre la nomination d’un magistrat de sexe féminin à la fonction de procureur général près la cour d’appel d’Agen ; que cet objectif de féminisation de la magistrature, qui n’est fondé sur aucune raison légitime ou raisonnable, constitue une forme de discrimination et méconnaît le principe d’égalité ; que, d’autre part, le décret du président de la République du 14 novembre 2007 portant nomination de Mme Sylvie M. au poste de procureur général près la cour d’appel d’Agen méconnaît également les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ; que cette nomination est irrégulière dans la mesure où deux procureurs généraux ne peuvent être nommés sur le même poste ; qu’enfin, cette nomination est contraire à l’intérêt du service, dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’une expérience du parquet suffisante pour occuper un emploi de procureur général ;

Vu les décrets dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l’encontre de ces décrets ;

Vu, enregistrées le 23 novembre 2007, les observations complémentaires de M. B., qui persiste dans ses précédentes conclusions et produit le décret du Président de la République en date du 21 novembre 2007 portant nomination de Mme Sylvie M. au poste de procureur général près la cour d’appel d’Agen ; il soutient en outre que son recours doit être regardé comme étant dirigé non seulement contre ledit décret, mais également contre celui, qui n’a pas encore été publié ni notifié, relatif à sa nomination au poste d’avocat général près la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour le syndicat de la magistrature ; le syndicat de la magistrature conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son intervention est recevable ; que l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement des juridictions justifie également de l’urgence à prononcer les suspensions demandées ; que les décisions contestées portent atteinte au bon fonctionnement de l’institution judiciaire ; qu’elles sont entachées d’une erreur de droit pour avoir considéré que les emplois de procureur général sont des emplois à la discrétion du gouvernement ; que la mutation de M. B., qui doit être qualifiée de nomination pour ordre, est nulle ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2007, le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le moyen tiré de ce que les nominations seraient intervenues pour des postes non vacants ne peut être retenu, dès lors que le décret n° 2007-1663 du 26 novembre 2007 a abrogé le décret n° 2002- 349 du 8 mars 2002 fixant les effectifs à la Cour de cassation ; qu’ainsi le ministre a pu sans erreur de droit proposer au Président de la République de nommer M. B. au poste d’avocat général près la Cour de cassation pour des raisons liées au bon fonctionnement du service ; que la circonstance que cette nomination soit intervenue malgré l’avis contraire du Conseil supérieur de la magistrature, et alors que M. B. avait exprimé le souhait de rester dans la région d’Agen, est sans influence sur sa légalité ; que la décision de nomination n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le détournement de pouvoir et la violation du principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics ne sont pas établis, dans la mesure où la nomination de M. B., qui ne repose pas exclusivement sur l’objectif du garde des sceaux de féminiser la magistrature, est fondée sur l’intérêt du service ; qu’enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la nomination de Mme M. serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, dès lors que le moyen tiré de son manque d’expérience manque en fait ;

Vu, enregistré le 7 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par Mme Sylvie M., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa nomination au poste de procureur général près la cour d’appel d’Agen s’inscrit dans le déroulement normal d’une carrière au cours de laquelle elle a exercé des fonctions du ministère public dans différentes juridictions judiciaires du premier degré durant plus de dix-huit ans et acquis une expérience en étant détachée dans les fonctions de direction d’un service ministériel à compétence nationale pendant plus de quatre années ;

Vu, enregistré le 7 décembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. Bernard B., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance que le décret du 8 mars 2002 a été abrogé par le décret du 26 novembre 2007 est sans incidence sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que sa nomination est intervenue en dehors de tout poste vacant ; que cette abrogation n’est intervenue que dans le but de régulariser sa procédure de nomination après l’intervention de la présente requête ;

Vu, enregistrées le 7 décembre 2007, les nouvelles observations en intervention du syndicat de la magistrature, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour le syndicat de la magistrature ;
                       
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2007-1663 du 26 novembre 2007 fixant les effectifs du service de documentation et d’études de la Cour de cassation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Bernard B., et d’autre part Mme Sylvie M. et le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 10 décembre 2007 à 15 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

Sur l’intervention du syndicat de la magistrature :

Considérant que le syndicat a intérêt à la suspension des décrets dont la suspension est demandée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à la suspension des décrets portant mesures de nomination :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;

Considérant que M. Bernard B., qui exerçait les fonctions de procureur général près la cour d’appel d’Agen depuis le 13 septembre 1994, demande la suspension du décret du 21 novembre 2007 qui a nommé son successeur dans ces fonctions et du décret du 7 décembre 2007 par lequel il a été lui même nommé avocat général à la Cour de cassation à compter du 19 décembre 2007 ;

Considérant, d’une part, qu’en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence ; que si, pour justifier en l’espèce de l’urgence, M. B. fait valoir les difficultés matérielles qu’entraîne une installation à Paris alors qu’il disposait à Agen d’un appartement de fonction, invoque la proximité de son départ à la retraite et fait état de difficultés de santé, aucune de ces circonstances ne permet, compte tenu des conditions dans lesquelles les magistrats qui occupent, comme lui, des emplois hors hiérarchie du parquet exercent leurs fonctions, de faire apparaître une situation d’urgence ;

Considérant, d’autre part, que, du point de vue de l’intérêt général qui s’attache à ce que le parquet général près la cour d’appel d’Agen exerce ses responsabilités dans de bonnes conditions, une situation d’urgence ne découle pas davantage des conséquences que le remplacement de M. B. dans ses fonctions de procureur général entraînerait sur le service ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et alors au surplus que le Conseil d’Etat sera en principe en mesure de se prononcer sur la légalité des décrets dont la suspension est demandée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B. ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention du syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de M. B. est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard B., au syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Base de jurisprudence ArianeWeb
    Retrouvez les principales décisions et analyses sur la base de jurisprudence en ligne.
  • Sélection des dernières décisions en ligne

    > Retrouvez l’ensemble des décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d'État au cours des deux derniers mois

Actualités

toutes les actualités