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Section du contentieux sur le rapport de la 10ème sous-section
Séance du 21 juin 2006 Lecture du 10 juillet 2006
Nos 288108,289396,289777,289968
ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DES LACS ET SITES DU VERDON et autres
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 288108, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice ; L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l’industrie portant déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique,
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’instruire l’affaire en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ; que la déclaration d’utilité publique est tardive en raison de la méconnaissance du délai d’un an fixé à l’article L. 11-5 du code de l’expropriation pour procéder à cette déclaration une fois l’enquête publique terminée ; que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas une évaluation sommaire des dépenses contrairement aux prescriptions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation ; que l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête publique était insuffisante dans la mesure où elle n’était pas proportionnée à l’importance de l’ouvrage envisagé, elle n’analysait pas les différents partis envisagés, elle ne décrivait pas de façon précise l’état initial du site, elle ne décrivait pas les effets du projet sur l’environnement et elle ne décrivait pas les mesures compensatoires prévues ; que le rapport de la commission d’enquête n’est pas suffisant et n’est pas complet ; que l’arrêté attaqué est illégal en raison de ce qu’il n’est pas accompagné d’un document exposant les motifs et les considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération ; que l’arrêté méconnaît le dispositif juridique relatif à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 ; que l’arrêté attaqué est contraire à la charte du Parc naturel régional du Verdon ; que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que l’arrêté méconnaît les articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme ; que le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique en raison de ce que sa finalité exacte n’est pas connue, son coût est excessif et les atteintes qu’il porte à l’environnement sont très importantes ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il y a lieu d’instruire la requête ; que le dossier soumis à enquête présente une appréciation sommaire des dépenses ; que l’étude d’impact est complète et proportionnée à l’importance de l’opération ; que l’ensemble des partis envisagés ont été étudiés et présentés dans l’étude d’impact ; que l’étude d’impact décrit l’état initial de l’environnement et les effets du projet sur l’environnement ; que les mesures compensatoires envisagées sont présentées dans l’étude d’impact ; que l’article R.11-5 du code de l’expropriation n’est pas applicable s’agissant d’une déclaration d’utilité publique pour l’établissement de servitudes ; que la commission d’enquête a examiné l’ensemble des questions qui lui avaient été soumises ; que l’arrêté attaqué n’avait pas à être motivé ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas la charte du Parc naturel régional du Verdon laquelle est d’ailleurs un simple document d’orientation ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection des zones du littoral et des zones de montagne ; que le projet en cause présente un caractère d’utilité publique et procure plus d’avantages qu’il ne cause d’inconvénients ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens développés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; elle soutient en outre que le nouveau projet réduira sensiblement les impacts des deux lignes électriques existantes ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2006, présenté par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, laquelle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’arrêté attaqué, en tant qu’il met les plans d’occupation des sols des communes intéressées en compatibilité avec le projet, est contraire aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme ; que les plans d’occupation des sols en cause sont contraires aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que l’arrêté attaqué a pour effet de porter atteinte à l’économie générale des plans d’occupation des sols en cause ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour la société RTE, laquelle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’elle a présentés précédemment ; elle soutient en outre que le projet a pris en compte les richesses archéologiques des sites traversés ; que le projet se traduira par une réduction des surfaces déboisées ; que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols n’est qu’une des composantes de la déclaration d’utilité publique et n’est pas contraire aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il a présentés précédemment ; il soutient en outre que les effets du projet sur l’archéologie ont été pris en compte ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols n’est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisées conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant ;
Vu 2°) sous le n° 289396, la requête enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par : L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, représentée par sa présidente en exercice, L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, représentée par sa présidente en exercice, L’ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, représenté par son président en exercice, l’ASSOCIATION ” L’ECHO DU COLOSTRE “, représentée par sa présidente en exercice, l’ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, représentée par sa présidente en exercice, M. Roger SAUVAN demeurant Hameau de Robion à Castellane (04120), M. Robert Rolando et Madame Marie-Paule LEMETAYER, M. André HOURS, Mme Roseline BOYER, Mlle Carine BOYER, M. Nicolas STAEMPLI, M. André Albert VAN VELSEN et Madame Helga VAN VELSEN TJELPA, M. Jean JAUFFRET, M. Edmond PIEAZZI M . Raymond PELISSIER et Mme Marcelle PELISSIER ; L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR ET AUTRES demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l’industrie portant déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’instruire l’affaire en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ; que la déclaration d’utilité publique est tardive en raison de la méconnaissance du délai d’un an fixé à l’article L. 11-5 du code de l’expropriation pour procéder à cette déclaration une fois l’enquête publique terminée ; que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas une évaluation sommaire des dépenses contrairement aux prescriptions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation ; que l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête publique était insuffisante dans la mesure où elle n’était pas proportionnée à l’importance de l’ouvrage envisagé, elle n’analysait pas les différents partis envisagés, elle ne décrivait pas de façon précise l’état initial du site, elle ne décrivait pas les effets du projet sur l’environnement et elle ne décrivait pas les mesures compensatoires prévues ; que le rapport de la commission d’enquête n’est pas suffisant et n’est pas complet ; que l’arrêté attaqué est illégal en raison de ce qu’il n’est pas accompagné d’un document exposant les motifs et les considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération ; que l’arrêté méconnaît le dispositif juridique relatif à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 ; que l’arrêté attaqué est contraire à la charte du Parc naturel régional du Verdon ; que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que l’arrêté méconnaît les articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme ; que le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique en raison de ce que sa finalité exacte n’est pas connue, son coût est excessif et les atteintes qu’il porte à l’environnement sont très importantes ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il y a lieu d’instruire la requête ; que le dossier soumis à enquête présente une appréciation sommaire des dépenses ; que l’étude d’impact est complète et proportionnée à l’importance de l’opération ; que l’ensemble des partis envisagés ont été étudiés et présentés dans l’étude d’impact ; que l’étude d’impact décrit l’état initial de l’environnement et les effets du projet sur l’environnement ; que les mesures compensatoires envisagées sont présentées dans l’étude d’impact ; que l’article R.11-5 du code de l’expropriation n’est pas applicable s’agissant d’une déclaration d’utilité publique pour l’établissement de servitudes ; que la commission d’enquête a examiné l’ensemble des questions qui lui avaient été soumises ; que l’arrêté attaqué n’avait pas à être motivé ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas la charte du Parc naturel régional du Verdon laquelle est d’ailleurs un simple document d’orientation ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection des zones du littoral et des zones de montagne ; que le projet en cause présente un caractère d’utilité publique et procure plus d’avantages qu’il ne cause d’inconvénients ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens développés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; elle soutient en outre que le nouveau projet réduira sensiblement les impacts des deux lignes électriques existantes ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant ;
Vu 3°) sous le n° 289777, la requête enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, représenté par son président en exercice ; le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l’industrie portant déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Réseau de transport d’électricité le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la déclaration d’utilité publique est tardive en raison de la méconnaissance du délai d’un an fixé à l’article L. 11-5 du code de l’expropriation pour procéder à cette déclaration une fois l’enquête publique terminée ; que l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête publique était insuffisante dans la mesure où elle n’était pas proportionnée à l’importance de l’ouvrage envisagé, elle n’analysait pas les différents partis envisagés, elle ne décrivait pas de façon précise l’état initial du site, elle ne décrivait pas les effets du projet sur l’environnement et elle ne décrivait pas les mesures compensatoires prévues ; que l’arrêté méconnaît le dispositif juridique relatif à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 et n’a pas été soumis à l’avis préalable de la Commission européenne ; que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique en raison de ce que sa finalité exacte n’est pas connue, son coût est excessif et les atteintes qu’il porte à l’environnement sont très importantes ; que l’arrêté est irrégulier en l’absence de la réouverture d’un débat public ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que le projet n’a pas d’effet significatif sur les sites inclus dans le réseau Natura 2000 ou susceptibles de l’être et que la Commission européenne n’avait donc pas à être consultée préalablement à l’adoption de l’arrêté ; qu’un débat public a déjà été organisé sur ce projet et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait l’organisation d’un nouveau débat préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ; que le contenu de l’étude d’impact était en relation avec l’importance du projet ; que les différentes variantes du projet ont été présentées dans l’étude d’impact ; que l’étude d’impact présente les conséquences du projet sur le réseau Natura 2000 ; que l’étude d’impact comporte des indications méthodologiques ; que le dossier soumis à enquête comportait l’ensemble des documents prescrits par la législation et la réglementation applicable ; que les dispositions de l’article L. 11-5 du code de l’expropriation ne sont pas applicables à ce projet de déclaration d’utilité publique de servitudes ; que le projet traverse des zones supportant des équipements et ne méconnaît donc pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que le projet présente plus d’avantages que d’inconvénients et a donc un caractère d’utilité publique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens développés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; elle soutient en outre que le nouveau projet réduira sensiblement les impacts des deux lignes électriques existantes ;
Vu l’intervention, enregistrée le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, dont le siège est 9, rue Christiani à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 289777 ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête du Parc naturel régional du Verdon ;
Vu l’intervention, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, DELEGATION DE PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR, représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 289777 ; elle soutient que l’étude d’impact ne comporte pas de cadrage préalable relatif aux effets du projet sur l’environnement ; que l’étude d’impact n’a pas procédé à la comparaison des différentes variantes envisagées au regard des conséquences du projet sur l’avifaune ; que l’étude d’impact est très incomplète du point de vue ornithologique ; que l’analyse de l’état initial du site présentée par l’étude d’impact n’est pas complète ; que l’aire choisie pour l’étude d’impact n’est pas pertinente pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ; que les données ornithologiques comprises dans l’étude d’impact ne font référence à aucune période de référence ; que l’étude d’impact n’indique pas selon quelles règles méthodologiques elle a été réalisée ; que la réalisation de la nouvelle ligne compromettrait la conservation des populations d’oiseaux ; que les documents présentant les incidences du projet sur les sites appartenant au réseau Natura 2000 n’étaient pas inclus dans le dossier soumis à enquête publique ; que l’arrêté est illégal faute de consultation préalable de la Commission européenne ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, lequel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le projet porte atteinte à des zones naturelles qui jusqu’à présent n’avaient pas été altérées par des activités humaines contrairement aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que l’arrêté méconnaît l’article L. 414-4 IV du code de l’environnement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant ;
Vu 4°) sous le n° 289968, la requête enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l’industrie portant déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique,
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Réseau de transport d’électricité le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la déclaration d’utilité publique est tardive en raison de la méconnaissance du délai d’un an fixé à l’article L. 11-5 du code de l’expropriation pour procéder à cette déclaration une fois l’enquête publique terminée ; que l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête publique était insuffisante dans la mesure où elle n’était pas proportionnée à l’importance de l’ouvrage envisagé, elle n’analysait pas les différents partis envisagés, elle ne décrivait pas de façon précise l’état initial du site, elle ne décrivait pas les effets du projet sur l’environnement et elle ne décrivait pas les mesures compensatoires prévues ; que l’arrêté méconnaît le dispositif juridique relatif à la protection des sites appartenant au réseau Natura 2000 et n’a pas été soumis à l’avis préalable de la Commission européenne ; que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique en raison de ce que sa finalité exacte n’est pas connue, son coût est excessif et les atteintes qu’il porte à l’environnement sont très importantes ; que l’arrêté est irrégulier en l’absence de la réouverture d’un débat public ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que le projet n’a pas d’effet significatif sur les sites inclus dans le réseau Natura 2000 ou susceptibles de l’être et que la Commission européenne n’avait donc pas à être consultée préalablement à l’adoption de l’arrêté ; qu’un débat public a déjà été organisé sur ce projet et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait l’organisation d’un nouveau débat préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ; que le contenu de l’étude d’impact était en relation avec l’importance du projet ; que les différentes variantes du projet ont été présentées dans l’étude d’impact ; que l’étude d’impact présente les conséquences du projet sur le réseau Natura 2000 ; que l’étude d’impact comporte des indications méthodologiques ; que le dossier soumis à enquête comportait l’ensemble des documents prescrits par la législation et la réglementation applicable ; que les dispositions de l’article L. 11-5 du code de l’expropriation ne sont pas applicables à ce projet de déclaration d’utilité publique de servitudes ; que le projet traverse des zones supportant des équipements et ne méconnaît donc pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que le projet présente plus d’avantages que d’inconvénients et a donc un caractère d’utilité publique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens développés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; elle soutient en outre que le nouveau projet réduira sensiblement les impacts des deux lignes électriques existantes ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE lequel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le projet porte atteinte à des zones naturelles qui jusqu’à présent n’avaient pas été altérées par des activités humaines contrairement aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que l’arrêté méconnaît l’article L. 414-4 IV du code de l’environnement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, enregistrée le 22 juin 2006, la note en délibéré présentée pour la société RTE - EDF transport sous la requête n° 288108 ;
Vu, enregistrée le 23 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sous les requêtes n°s 288108, 289777 et 289968 ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement desdites servitudes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE - EDF transport,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, de l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, du PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE sont dirigées contre un même arrêté ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX :
Considérant que la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et de son décret d’application du 11 juin 1970, a pour objet, d’une part, de déclarer d’utilité publique les travaux de construction d’une ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros, sur le territoire des départements des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes et du Var ainsi que les travaux connexes et, d’autre part, de mettre en compatibilité avec ce projet les plans d’occupation des sols des communes intéressées ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privé, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation d’une ligne électrique à 400 000 volts entre Manosque et Nice permettra de sécuriser et de renforcer le transport de l’électricité dans la partie du réseau située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; que, dans cette mesure, cette opération revêt un intérêt public ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction et notamment de la visite des lieux à laquelle il a été procédé par la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat que ce projet de ligne électrique à très haute tension traversera à deux reprises, sur près de cinq kilomètres, le site des gorges du Verdon classé par un décret du 26 avril 1990 sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, en raison du caractère exceptionnel du paysage et de l’environnement naturel ; qu’il sera, en outre, implanté pour partie sur les abords de ce site ; que les zones traversées par cette ligne électrique dans la région des gorges du Verdon sont régies par les dispositions du code de l’urbanisme instituant des protections particulières en faveur des ” espaces remarquables ” du littoral et de la montagne ; qu’une partie de ces zones, qui abritent également des espèces animales et végétales protégées, ont été intégrées ou sont en voie d’intégration, en application des dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, dans le réseau des sites Natura 2000 et font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces ; qu’il en est ainsi notamment du plateau de Valensole, des abords du lac de Sainte-Croix, de la zone des gorges du Verdon et du plateau de la Palud sur Verdon ; que ce projet traverse, aussi, le parc naturel régional du Verdon, créé par décret du 3 mars 1997, et dont la charte prévoit en son article 13 l’encouragement à ” l’enfouissement des lignes électriques ” ; que l’ensemble de la région affectée par le projet, présente ainsi un intérêt exceptionnel que les différents régimes de protection locaux, nationaux et communautaires mentionnés ci-dessus ont pour objet de préserver ; que cette région est actuellement traversée par deux lignes électriques à haute tension, réalisées à une date à laquelle les régimes de protection mentionnés ci-dessus n’avaient pas encore été instaurés ; que si ces anciennes lignes doivent être déposées à la suite de la réalisation de la future ligne à 400 000 volts, la réalisation de cet équipement se traduira par des atteintes nouvelles et très significatives à l’ensemble environnemental constitué par les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le plateau de Valensole et leurs abords ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d’intérêt exceptionnel excèdent l’intérêt de l’opération et sont de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros et mettant en compatibilité avec ce projet les plans d’occupation des sols des communes intéressées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5000 euros à l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d’une somme de 5000 euros à L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, d’une somme de 5000 euros au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et d’une somme de 5000 euros au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et l’intervention de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l’industrie portant déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique est annulé.
Article 3 : L’Etat versera 5000 euros à L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, 5000 euros à l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, 5000 euros au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et 5000 euros au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, à L’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à L’ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, au COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, à l’ASSOCIATION ” L’ECHO DU COLOSTRE “, à l’ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, à M. Roger SAUVAN, à M. Robert Rolando et à Mme Marie-Paule LEMETAYER, à M. André HOURS, à Mme Roseline BOYER, à Mlle Carine BOYER, à M. Nicolas STAEMPLI, à M. et Mme VAN VELSEN , à M. Jean JAUFFRET, à M. Edmond PIEAZZI, à M. et Mme PELISSIER, au Parc NATUREL REGIONAL DU VERDON, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la société RTE - EDF transport, à Electricité de France, au ministre de l’écologie et du développement durable, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
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