Section du contentieux sur le rapport de la 10ème sous-section - Séance du 21 juin 2006 Lecture du 10 juillet 2006 
Nos 289393, 289395, 289813, 289982, ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX et autres

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Section du contentieux sur le rapport de la 10ème sous-section
Séance du 21 juin 2006 Lecture du 10 juillet 2006 
Nos 289393, 289395, 289813, 289982
ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX et autres

Texte intégral

Vu 1°) sous le n° 289393, la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre délégué à l’industrie portant dérogation à l’obligation d’enfouissement en site classé,
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

elle soutient que la mesure de dérogation aurait dû être prise par décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est irrégulier faute d’avoir été soumis à l’avis de la Commission départementale des sites et à la Commission supérieure des sites ; que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dans la mesure où il aurait dû être précédé d’un déclassement du site en cause ; que l’arrêté attaqué est illégal faute d’être motivé ; que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 341-11 du code de l’environnement dans la mesure où, d’une part, l’enfouissement de la ligne électrique n’était pas en l’espèce impossible et, d’autre part, l’enfouissement n’a pas un impact sur l’environnement supérieur à celui de la pose d’une ligne aérienne ; que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté interministériel déclarant le projet de ligne électrique d’utilité publique ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête  ; il soutient que l’administration n’avait pas à mettre en oeuvre une procédure de déclassement du site avant l’adoption de l’arrêté attaqué ; que l’administration n’avait pas l’obligation de consulter la commission supérieure des sites et la commission départementale des sites ; que la décision attaquée n’avait à être adoptée par décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en considération les impacts de l’enfouissement liés à la phase de chantier ou localisés en dehors du périmètre du site classé ; que l’arrêté attaqué a pu légalement fixer les conditions dans lesquelles la dérogation à l’obligation d’enfouissement serait en l’espèce mise en oeuvre ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la commission supérieure des sites n’a pas émis un avis négatif sur le projet et qu’en tout état de cause l’administration n’était pas liée par cet avis  ; que les impacts de la solution consistant à implanter une ligne aérienne ne sont manifestement pas supérieurs à ceux de la solution consistant à enfouir la ligne ; que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le coût excessif de la solution d’enfouissement ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale et la commission supérieure des sites n’avaient pas à être consultées et que, si elles l’ont été, leurs avis, qui n’étaient d’ailleurs pas négatifs, ne liaient pas l’administration ; que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de procéder au déclassement du site classé et ne relevait donc pas d’un décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les impacts de l’enfouissement sont supérieurs aux impacts de la pose d’une ligne aérienne ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures  ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisées conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant  ;


Vu 2°) sous le n° 289395, la requête enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, représentée par sa présidente en exercice, l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représentée par sa présidente en exercice, l’ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, représenté par son président en exercice, l’ASSOCIATION ” L’ECHO DU COLOSTRE “, représentée par sa présidente en exercice, l’ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, représentée par sa présidente en exercice, M. Roger SAUVAN, M. Robert ROLANDO et Mme Marie Paule LEMETAYER, M. André HOURS, Mme Roseline BOYER, Mlle Carine BOYER, M. Nicolas STAEMPLI, M. André Albert VAN VELSEN et Mme Helga VAN VELSEN TJELPA, M. Jean JAUFFRET, M. Edmond PIEAZZI, M. Raymond PELISSIER et Mme Marcelle PELISSIER ; l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre délégué à l’industrie portant dérogation à l’obligation d’enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que la mesure de dérogation aurait dû être prise par décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est irrégulier faute d’avoir été soumis à l’avis de la Commission départementale des sites et à la Commission supérieure des sites ; que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dans la mesure où il aurait dû être précédé d’un déclassement du site en cause ; que l’arrêté attaqué est illégal faute d’être motivé ; que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 341-11 du code de l’environnement dans la mesure où, d’une part, l’enfouissement de la ligne électrique n’était pas en l’espèce impossible et, d’autre part, l’enfouissement n’a pas un impact sur l’environnement supérieur à celui de la pose d’une ligne aérienne ; que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté interministériel déclarant le projet de ligne électrique d’utilité publique ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’administration n’avait pas à mettre en oeuvre une procédure de déclassement du site avant l’adoption de l’arrêté attaqué ; que l’administration n’avait pas l’obligation de consulter la commission supérieure des sites et la commission départementale des sites ; que la décision attaquée n’avait à être adoptée par décret en Conseil d’Etat  ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en considération les impacts de l’enfouissement liés à la phase de chantier ou localisés en dehors du périmètre du site classé ; que l’arrêté attaqué a pu légalement fixer les conditions dans lesquelles la dérogation à l’obligation d’enfouissement serait en l’espèce mise en oeuvre ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la commission supérieure des sites n’a pas émis un avis négatif sur le projet et qu’en tout état de cause l’administration n’était pas liée par cet avis ; que les impacts de la solution consistant à implanter une ligne aérienne ne sont manifestement pas supérieurs à ceux de la solution consistant à enfouir la ligne ; que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le coût excessif de la solution d’enfouissement ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale et la commission supérieure des sites n’avaient pas à être consultées et que, si elles l’ont été, leurs avis, qui n’étaient d’ailleurs pas négatifs, ne liaient pas l’administration ; que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de procéder au déclassement du site classé et ne relevait donc pas d’un décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les impacts de l’enfouissement sont supérieurs aux impacts de la pose d’une ligne aérienne ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures  ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant  ;

Vu 3°) sous le n° 289813, la requête enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, représenté par son président en exercice ; le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre délégué à l’industrie portant dérogation à l’obligation d’enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur des faits inexistants et qu’il n’est pas impossible d’enfouir la ligne électrique pour des raisons tenant à des impératifs techniques ou à des contraintes topographiques  ; que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir pris en considération des impacts des différentes solutions à l’extérieur du site classé ; que l’arrêté attaqué ne pouvait pas légalement prendre en considération les impacts purement temporaires des différentes solutions en phase de chantier ; que l’arrêté attaqué est illégal pour avoir subordonné la dérogation qu’il accorde à la réalisation de certaines conditions qui ne sont pas prévues par le code de l’environnement  ; que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du littoral ; que la Commission supérieure des sites avait émis un avis négatif sur cette possibilité de dérogation  ; que les conditions fixées à l’article 2 de l’arrêté attaqué sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation  ; que le bilan de l’enfouissement est moins négatif pour l’environnement que ne l’est celui de l’implantation d’une ligne aérienne ; que la dérogation est justifiée par des motifs exclusivement financiers tenant au coût élevé de la solution d’enfouissement ; que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet  ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête  ; il soutient que l’administration n’avait pas à mettre en oeuvre une procédure de déclassement du site avant l’adoption de l’arrêté attaqué ; que l’administration n’avait pas l’obligation de consulter la commission supérieure des sites et la commission départementale des sites ; que la décision attaquée n’avait à être adoptée par décret en Conseil d’Etat ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en considération les impacts de l’enfouissement liés à la phase de chantier ou localisés en dehors du périmètre du site classé ; que l’arrêté attaqué a pu légalement fixer les conditions dans lesquelles la dérogation à l’obligation d’enfouissement serait en l’espèce mise en oeuvre ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la commission supérieure des sites n’a pas émis un avis négatif sur le projet et qu’en tout état de cause l’administration n’était pas liée par cet avis  ; que les impacts de la solution consistant à implanter une ligne aérienne ne sont manifestement pas supérieurs à ceux de la solution consistant à enfouir la ligne ; que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le coût excessif de la solution d’enfouissement ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur ce que les impacts de l’enfouissement seraient supérieurs aux impacts de la ligne aérienne ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en compte des impacts localisés en dehors du site classé ou liés à la phase de chantier ; que l’arrêté a pu légalement préciser les conditions de mise en oeuvre de la dérogation à l’obligation d’enfouissement ; que l’arrêté attaqué n’est pas contraire aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la consultation de la commission supérieure des sites n’était pas obligatoire et qu’elle n’a d’ailleurs pas été défavorable au projet ; que l’arrêté n’est pas fondé sur des considérations financières tenant au coût de l’enfouissement  ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée  ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu l’intervention, enregistrée le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, dont le siège est 9, rue Christiani à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 289813 ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête du Parc naturel régional du Verdon ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, lequel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens  ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté par le Parc naturel régional du Verdon lequel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête et déclare approuver les observations produites par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dans son mémoire en date du 24 mai 2006  ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant  ;


Vu 4°) sous le n° 289982, la requête enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE- PROVENCE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre délégué à l’industrie portant dérogation à l’obligation d’enfouissement en site classé ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur des faits inexistants et qu’il n’est pas impossible d’enfouir la ligne électrique pour des raisons tenant à des impératifs techniques ou à des contraintes topographiques ; que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir pris en considération des impacts des différentes solutions à l’extérieur du site classé ; que l’arrêté attaqué ne pouvait pas légalement prendre en considération les impacts purement temporaires des différentes solutions en phase de chantier ; que l’arrêté attaqué est illégal pour avoir subordonné la dérogation qu’il accorde à la réalisation de certaines conditions qui ne sont pas prévues par le code de l’environnement ; que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du littoral  ; que la Commission supérieure des sites avait émis un avis négatif sur cette possibilité de dérogation ; que les conditions fixées à l’article 2 de l’arrêté attaqué sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; que le bilan de l’enfouissement est moins négatif pour l’environnement que ne l’est celui de l’implantation d’une ligne aérienne ; que la dérogation est justifiée par des motifs exclusivement financiers tenant au coût élevé de la solution d’enfouissement ; que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’administration n’avait pas à mettre en oeuvre une procédure de déclassement du site avant l’adoption de l’arrêté attaqué ; que l’administration n’avait pas l’obligation de consulter la commission supérieure des sites et la commission départementale des sites ; que la décision attaquée n’avait à être adoptée par décret en Conseil d’Etat  ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en considération les impacts de l’enfouissement liés à la phase de chantier ou localisés en dehors du périmètre du site classé ; que l’arrêté attaqué a pu légalement fixer les conditions dans lesquelles la dérogation à l’obligation d’enfouissement serait en l’espèce mise en oeuvre ; que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la commission supérieure des sites n’a pas émis un avis négatif sur le projet et qu’en tout état de cause l’administration n’était pas liée par cet avis ; que les impacts de la solution consistant à implanter une ligne aérienne ne sont manifestement pas supérieurs à ceux de la solution consistant à enfouir la ligne ; que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le coût excessif de la solution d’enfouissement ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle ligne emprunte le tracé d’une ligne électrique existante et diminuera les impacts de cet équipement ; que le projet ne méconnaît aucune des dispositions des articles L. 146-1 et suivants et R. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et améliorera la situation des zones protégées du littoral ; que la ligne électrique passe dans des zones de montagne, qui ont déjà perdu leur caractère naturel, en raison de nécessités techniques impératives ; que le projet est conforme à la directive territoriale d’aménagement du département des Alpes Maritimes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur ce que les impacts de l’enfouissement seraient supérieurs aux impacts de la ligne aérienne ; que l’arrêté attaqué a pu légalement prendre en compte des impacts localisés en dehors du site classé ou liés à la phase de chantier ; que l’arrêté a pu légalement préciser les conditions de mise en oeuvre de la dérogation à l’obligation d’enfouissement ; que l’arrêté attaqué n’est pas contraire aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral ; que la consultation de la commission supérieure des sites n’était pas obligatoire et qu’elle n’a d’ailleurs pas été défavorable au projet ; que l’arrêté n’est pas fondé sur des considérations financières tenant au coût de l’enfouissement  ; que l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique la ligne électrique ne peut pas être utilement invoquée  ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société RTE - EDF transport laquelle conclut au rejet de la requête et déclare s’associer aux moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2006, présenté par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, lequel conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable lequel conclut au rejet de la requête et déclare approuver les observations produites par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dans son mémoire en date du 24 mai 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lequel conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols a été réalisée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce qu’il y aurait atteinte à l’économie générale de ces plans est inopérant  ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistrée le 22 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l’écologie et du développement durable ;

Vu enregistrée le 23 juin 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le code de l’environnement et notamment son article L. 341-11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE - EDF transport,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, de l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, du PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE sont dirigées contre un même arrêté  ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE :

Considérant que la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-11 du code de l’environnement : ” Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose d’une ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement ” ;

Considérant que l’arrêté attaqué autorise, à titre exceptionnel, de ne pas enfouir une ligne électrique à 400 000 volts dans le site classé des gorges du Verdon ; que cet arrêté précise que la ligne aérienne passera dans la partie ouest de ce site sur une longueur d’environ 800 mètres avec l’implantation d’un pylône et dans la partie est sur une longueur d’environ 4000 mètres avec l’implantation de six pylônes ; que l’administration justifie cet arrêté, en premier lieu, par les inconvénients que présente pour l’environnement la solution d’enfouissement en phase de chantier, en deuxième lieu, par le fait que l’enfouissement nécessite la réalisation de stations aéro-souterraines en limites extérieures du site classé, en troisième lieu, par les conséquences pérennes pour l’environnement de la solution d’enfouissement qui tiennent à la nécessité d’élargir certaines pistes existantes et de réaliser certains travaux de terrassement, en quatrième lieu, par les difficultés techniques de réalisation de l’enfouissement en raison de la topographie des lieux caractérisés par d’importants dénivelés et, enfin, par la géologie particulière des sols ;

Considérant en premier lieu, que pour l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l’article L. 341-11 la circonstance que les lignes électriques existantes, traversant le site classé, seront à l’avenir déposées, est sans incidence ;

Considérant en second lieu, que le site des gorges du Verdon, classé au titre des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement par un décret en date du 26 avril 1990, est situé en limite du lac de Sainte Croix et constitue un des paysages de canyon les plus importants d’Europe ; que ce site abrite des espèces de faune et de flore sauvage faisant l’objet d’une protection renforcée en application des réglementations communautaires et nationales ; que la partie ouest de ce site constitue un espace remarquable au sens des dispositions du code de l’urbanisme applicables au littoral ;


Considérant d’une part, que s’il ressort des pièces du dossier que l’enfouissement de la ligne à très haute tension présenterait en l’espèce certaines difficultés techniques en raison principalement de la topographie des lieux, l’administration, qui d’ailleurs expose différentes solutions d’enfouissement, n’établit pas qu’il est impossible d’enfouir cette ligne en raison de nécessités techniques impératives ou de contraintes topographiques ;

Considérant d’autre part, qu’il résulte du dossier que les principaux inconvénients pour l’environnement de la solution d’enfouissement seraient liés à la phase temporaire du chantier et à l’implantation de nouveaux équipements à l’extérieur du site ; qu’en revanche, la réalisation d’une ligne aérienne aurait un impact visuel très négatif sur le paysage exceptionnel de ce site classé en raison notamment de la topographie et de la nécessité d’implanter des pylônes sur les crêtes ; que cette ligne aérienne causerait en outre des perturbations importantes aux espèces d’oiseaux protégées présentes dans le périmètre du site  ; qu’il résulte du rapprochement des inconvénients respectifs des deux solutions que les impacts de l’enfouissement ne sont pas supérieurs à ceux de la pose d’une ligne aérienne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions alternatives posées à l’article L. 341-11 précité permettant de déroger à titre exceptionnel à l’obligation d’enfouissement des lignes électriques nouvelles en site classé, n’est, en l’espèce, remplie ; que, pour ce motif, l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros qu’il versera, d’une part, à L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d’autre part, à l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, en troisième lieu, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et, enfin, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON ;


D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE est admise.

Article 2 : L’arrêté du 5 décembre 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre délégué à l’industrie portant dérogation à l’obligation d’enfouissement en site classé est annulé.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’une part, à L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d’autre part, à l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR et autres, en troisième lieu, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et, enfin, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à l’UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DU VAR, à l’ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, au COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY-VALENSOLE, à l’ASSOCIATION ” L’ECHO DU COLOSTRE “, à l’ASSOCIATION VIVRE A MONTAGNAC, à M. Roger SAUVAN , à M. Robert ROLANDO et Mme Marie Paule LEMETAYER , à M. André HOURS, à Mme Roseline BOYER, à Mlle Carine BOYER, à M. Nicolas STAEMPLI, à M. et Mme VAN VELSEN , à M. Jean JAUFFRET, à M. Edmond PIEAZZI ,à M. et Mme Raymond PELISSIER, au PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, à la société RTE - EDF transport, à Electricité de France, au ministre de l’écologie et du développement durable, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

 

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