Section du contentieux, sur le rapport de la 2ème sous-section, Séance du 15 octobre 2008 - Lecture du 20 octobre 2008
N°320111 - FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

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Section du contentieux, sur le rapport de la 2ème sous-section,
Séance du 15 octobre 2008 - Lecture du 20 octobre 2008
N°320111 - FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2008 et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87, boulevard de Grenelle à Paris (75015) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative a, à la demande de la Société Paris Saint-Germain football, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2008 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de l’exclusion du Paris Saint-Germain de la Coupe de la Ligue pour la saison 2008‑2009 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la Société Paris Saint-Germain football devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Société Paris Saint-Germain football le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu’en se bornant à énoncer que la sanction prononcée à l’encontre du Paris Saint-Germain était « la plus élevée dans l’échelle des sanctions », alors que la fédération requérante avait contesté devant lui une telle appréciation, et en se bornant à se référer à « la nature des manquements imputables au Paris Saint-Germain », sans autre précision, pour retenir qu’il y avait un doute sérieux sur le caractère proportionné de la sanction prononcée au manquement reproché, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas suffisamment motivé son ordonnance ; que, si le juge des référés a entendu se référer aux obligations découlant pour un club visiteur ou jouant sur terrain neutre, il n’a pu, sans erreur de droit, retenir qu’un manquement à de telles obligations était de nature à atténuer la sévérité de la sanction ; que, de même, le juge des référés n’a pu, sans erreur de droit, retenir que la circonstance que le club sanctionné ne maîtrisait pas l’organisation de la rencontre était de nature à atténuer sa responsabilité ; que le juge des référés a aussi commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la gravité des faits commis pas les supporters du Paris Saint-Germain ; qu’il a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la sanction prononcée était la plus élevée, alors que d’autres sanctions plus graves pour le club auraient pu être prononcées, et se fondant sur l’importance des mesures prises par le club avant et pendant le match pour prévenir les désordres, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que les incidents ayant donné lieu à la sanction étaient le fait de supporters de ce club, auxquels celui-ci prête des locaux, que les personnels mis à disposition par le club n’ont empêché ni l’introduction, ni la mise en place, ni le maintien dans le stade, pendant plusieurs minutes, d’une banderole incitant à la haine et à la discrimination, et ne sont intervenus pour l’enlever qu’à la demande des autorités sportives, et que des incidents très violents sont intervenus avant la rencontre du fait des supporters de ce club ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour la Société Paris Saint-Germain football, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’ordonnance est suffisamment motivée, dès lors qu’elle fait état de l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le juge des référés s’est fondé pour contrôler la légalité de la décision attaquée ; que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son appréciation relative à la disproportion de la sanction sur la « nature des manquements imputables » au club, dès lors que la prise en compte de la nature même des fautes commises par le club était possible pour adapter la gravité de la sanction infligée à celle des manquements constatés ; que le juge des référés n’a pas non plus commis d’erreur de droit en tenant compte de la circonstance que ce club ne maîtrisait pas l’organisation de la rencontre, dès lors que l’importance des mesures à prendre par un club pour éviter la survenance de désordres au cours d’un match varie, selon que ce club maîtrise ou non l’organisation de la rencontre ; que le juge, contrairement à ce que la fédération requérante allègue, n’a pas refusé de tenir compte de la gravité des faits commis par les supporters du club et qu’en tout état de cause, la gravité du comportement des supporters ne doit pas être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute imputable au club et la sanction correspondante ; que le juge des référés a pu, sans dénaturation, regarder la sanction litigieuse comme la plus élevée dans l’échelle des peines, dès lors qu’il ressort tant des règlements généraux de la fédération que de la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français que c’est le cas pour un match à élimination directe ; qu’il n’a pas non plus dénaturé les faits de l’espèce en retenant, dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction, l’importance des mesures prises par le club, dès lors que celui-ci a effectivement pris d’importantes mesures pour prévenir tout désordre, avant comme pendant la rencontre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour la Société Paris Saint-Germain football, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,  

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Paris Saint-Germain football,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, lors de la finale de l’édition 2007-2008 de la Coupe de la Ligue, organisée le 29 mars 2008 au Stade de France, à Saint-Denis, par la Ligue de football professionnel et opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain, une banderole portant un message à caractère injurieux a été déployée pendant quelques minutes dans la tribune sud du stade occupée par les supporters du Paris Saint-Germain ; qu’à la suite de cet incident, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a, le 30 avril 2008, infligé à la Société Paris Saint-Germain football la sanction de l’exclusion de la Coupe de la Ligue pour la saison 2008-2009, sanction confirmée le 16 juin 2008 par la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ; que, par une ordonnance en date du 14 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Société Paris Saint-Germain football, suspendu l’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel en date du 16 juin 2008 ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande l’annulation de cette ordonnance ;

Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’ordonnance :

Considérant qu’en se fondant, pour juger qu’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée, sur la nature des manquements reprochés à la Société Paris Saint-Germain football et sur la circonstance que la sanction prononcée est la plus élevée dans l’échelle des sanctions applicables à un match à élimination directe, le juge des référés, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments opposés en défense par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, a désigné avec une précision suffisante le moyen retenu, et, par suite, suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL : « 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation./ Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.(…)/ 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4 » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que, si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ; que la détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte, pour apprécier la proportionnalité de la sanction prononcée, de la circonstance que le club sanctionné jouait sur terrain neutre et ne maîtrisait pas l’organisation de la rencontre ;

Considérant qu’en cas de méconnaissance des dispositions précitées de l’article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements ; qu’il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club ; qu’il ressort des motifs de l’ordonnance attaquée qu’en l’espèce, le juge des référés a tenu compte de la gravité des incidents causés par les supporters du Paris Saint-Germain mais a estimé qu’elle ne révélait pas une faute du club de nature à justifier une sanction aussi grave que celle qui a été prononcée ; qu’il n’a, ainsi, pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;

Considérant que le juge des référés a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, relevé que la sanction prononcée d’exclusion de la Coupe de la Ligue pour la saison prochaine était la sanction la plus grave applicable à un match à élimination directe ;

Considérant que s’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les supporters du Paris Saint-Germain ont adopté, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, par le déploiement d’une banderole incitant à la haine et à la discrimination, un comportement répréhensible, et que le club a, ce faisant, eu égard notamment au temps pris par les stadiers qu’il avait mis à disposition des organisateurs pour faire retirer la banderole dont ils n’avaient pas empêché le déploiement, commis des manquements dans l’exercice de son obligation de sécurité qui justifiaient la prise d’une sanction disciplinaire à son encontre, le club avait toutefois mis en place des moyens conséquents pour prévenir les désordres susceptibles d’être commis par ses supporters, dans le cadre d’une rencontre dont il ne maîtrisait pas l’organisation ; qu’ainsi, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenir que le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction était, en l’état de l’instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Paris Saint-Germain football, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la Société Paris Saint-Germain football au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est rejeté.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL versera à la Société Paris Saint-Germain football une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à la Société Paris Saint-Germain football.

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