Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies, Séance du 20 juin 2008 - Lecture du 11 juillet 2008
N°306140 - M. J.

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Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies,
Séance du 20 juin 2008 - Lecture du 11 juillet 2008
N°306140 - M. J.

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe J., demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 22 juillet 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2003, en réparation des conséquences dommageables de son admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion, puis de son placement en métropole en 1966 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser cette indemnité ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel est entaché d’insuffisante motivation ; qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute pour la cour d’avoir vérifié que le secrétaire général de la préfecture de La Réunion était compétent pour opposer la prescription quadriennale ; que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit, la cour ayant fait courir le délai de la prescription quadriennale à compter du 1er janvier 1975, alors que le fait qu’il devienne majeur était inopérant ; que la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en rejetant la circonstance que le requérant ignorait légitimement sa créance sur l’Etat avant la publication du rapport de l’inspection générale des affaires sociales en octobre 2002 ; qu’elle a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce, en jugeant que le requérant aurait pu obtenir des informations sur les circonstances de son placement au sein des services de l’aide sociale à l’enfance à La Réunion à compter de sa majorité en 1974, alors que l’accès au dossier individuel n’a été autorisé que par l’article 6 de la  loi du 17 juillet 1978 ; que les troubles dans ses conditions d’existence et le préjudice moral invoqués par le requérant n’étaient pas consolidés à la date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, la prescription quadriennale ne pouvant, dès lors, être opposée ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé ; que le secrétaire général de la préfecture de La Réunion avait bien qualité pour opposer la prescription quadriennale devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en vertu des arrêtés du 17 août 2004 et du 9 mai 2005 ; que les dommages allégués sont apparus dans toute leur nature, leur importance et leur étendue à la majorité du requérant ; qu’il ne saurait prétendre ignorer l’origine des préjudices allégués ; que le rapport de l’inspection générale des affaires sociales est sans incidence sur le point de départ de la prescription quadriennale ; que le requérant aurait pu, dès sa majorité, engager des démarches pour connaître les circonstances de son placement en métropole ; que, par conséquent, la cour administrative d’appel n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni de dénaturation en faisant courir le délai de la prescription à compter de sa majorité et en jugeant qu’il ne pouvait légitimement prétendre ignorer sa créance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2008, présenté pour M.  qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’arrêt attaqué ne précise pas en quoi son accession à la majorité permettait de déclencher le cours de la prescription quadriennale ; qu’il n’était pas à même de connaître l’origine des préjudices subis et de déterminer la personne publique responsable dès son accession à la majorité, dès lors que la politique de « migration des pupilles » impliquait les services de l’Etat, du département et le juge des enfants ; que le délai de prescription quadriennale, tel que défini par l’arrêt attaqué, était soit écoulé, soit sur le point de l’être lorsqu’il aurait été en mesure d’accéder à son dossier personnel, le 6 décembre 1978, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1978, de nombreux documents archivés ne pouvant, au demeurant, pas être consultés avant un délai de trente ans ; que la prescription quadriennale n’a pu courir qu’à compter de la publication du rapport de l’inspection générale des affaires sociales en octobre 2002 ;

                                   
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, 

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. J.,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant a fait l’objet d’une mesure de placement au sein du service de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion en qualité d’enfant « en garde » par une décision du préfet de ce département du 29 avril 1964, qui faisait suite à l’ordonnance de placement provisoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Saint-Denis du 23 mars 1964, avant d’être placé en France métropolitaine en 1966 ; qu’il demande la réparation à l’Etat des préjudices subis en raison de son admission au service de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion et de son placement en métropole ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 mars 2007, a confirmé le jugement du 22 juillet 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soulève le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait entaché son arrêt d’illégalité, faute d’avoir vérifié la compétence du signataire du mémoire en défense, le défaut allégué de qualité du secrétaire général de la préfecture de La Réunion pour opposer la prescription quadriennale à sa demande, qui n’était pas invoqué dans ses écritures, ne ressortait pas des pièces qui étaient soumises aux juges du fond ; que, dès lors, ce moyen que ces derniers ne pouvaient relever d’office et qui est présenté pour la première fois en cassation n’est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) » ; que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration ;

Considérant, d’une part, qu’après avoir relevé que le rapport de l’inspection générale des affaires sociales d’octobre 2002 sur la situation d’enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970 ne comportait aucune référence à la situation personnelle du requérant, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine en estimant que l’intéressé pouvait, dès la date de sa majorité à laquelle les mesures de placement ont pris fin, soit dès l’année 1974, percevoir la nature et la portée des dommages qu’il invoque et s’informer sur les circonstances dans lesquelles il avait été placé au sein du service de l’aide sociale à La Réunion ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le requérant ait entrepris de telles démarches avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1978 et se soit heurté à des obstacles de la part de l’administration ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d’une dénaturation des pièces du dossier et des faits de l’espèce en jugeant qu’il aurait pu, dès sa majorité, obtenir de telles informations, ne peut qu’être écarté ; qu’en jugeant, par suite, que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l’origine de la créance dont il disposait à l’encontre de l’administration en raison des préjudices allégués avant que ne soit publié le rapport précité en octobre 2002, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral dont il fait état n’auraient pas pris fin au moment de l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif est, par elle-même, sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en déduisant de ces éléments que le délai de la prescription quadriennale avait commencé à courir au début de l’exercice suivant celui au cours duquel le requérant avait atteint sa majorité, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. J. doit être rejeté, y compris ses conclusionsprésentées au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. J. est  rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe J. et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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