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Section du contentieux, sur le rapport de la 10ème sous-section,
Séance du 5 septembre 2008 - Lecture du 6 octobre 2008
N°311017 - SOCIETE CINEDITIONS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE CINEDITIONS, dont le siège est 81, boulevard de Clichy à Paris (75009) ; la SOCIETE CINEDITIONS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2007 du ministre de la culture et de la communication par laquelle celui-ci a prononcé l’interdiction aux mineurs de moins de 18 ans du film de cinématographie “Quand l’embryon part braconner” ;
2°) d’enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
elle soutient que le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision d’incompétence négative, dès lors qu’il s’est borné à suivre l’avis de la commission de classification instaurée par le décret du 23 février 1990 ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle interdit la diffusion du film en cause aux moins de 18 ans ; qu’en effet, le film en cause ne comporte pas de scènes d’une très grande violence ni présentant un caractère pornographique ; qu’il revêt une dimension symbolique et politique accessible à un mineur de moins de 18 ans ; que la décision attaquée méconnaît la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision n’était en effet ni prévisible, ni nécessaire dans une société démocratique ; que l’interdiction aux moins de 18 ans ne concourait pas au but légitime de protection des mineurs, dès lors que le code pénal fixe la majorité sexuelle à 15 ans ; que l’atteinte ainsi portée à la liberté d’expression est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2008, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision n’est pas entachée d’incompétence négative, dès lors que, si elle fait état de l’avis de la commission de classification, elle résulte d’un examen propre qui concordait, en l’espèce, avec l’appréciation portée par la commission ; que la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que le film comporte des scènes d’une très grande violence, et, d’autre part, que les conditions de mise en scène ne révèlent pas les intentions du réalisateur ni ne permettent à un mineur d’appréhender la dimension symbolique du film ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en effet, l’interdiction en cause était prévue par le décret du 23 février 1990 et était prévisible eu égard à la présence de scènes d’une très grande violence dans le film ; que la décision attaquée concourt au but légitime et nécessaire dans une société démocratique de protection des mineurs, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la majorité sexuelle soit fixée à 15 ans par le code pénal ; qu’elle n’est pas disproportionnée, dès lors notamment qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher la diffusion du film ;
Vu l’intervention, enregistrée le 9 juin 2008, présentée par la fédération nationale des distributeurs de films, dont le siège est 74, avenue Kleber à Paris (75016) ; la fédération nationale des distributeurs de films demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 311017 ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la SOCIETE CINEDITIONS et soutient que le recours à la violence du sadisme, à la misogynie du personnage masculin ont un sens politique assumé par le metteur en scène et parfaitement clair dans les propos des personnages ; que le personnage pervers du mâle dominant voit son comportement clairement dénoncé ; que la décision attaquée n’est pas proportionnée au but poursuivi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2008, présenté par la SOCIETE CINEDITIONS, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération nationale des distributeurs de films a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques : « La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix‑huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée » ;
Considérant que la SOCIETE CINEDITIONS a présenté au ministre de la culture et de la communication une demande afin que l’oeuvre cinématographique intitulée « Quand l’embryon part braconner », dont elle assure la distribution en France, reçoive un visa d’exploitation pour le 3 octobre 2007 ; que, par une décision du 2 octobre 2007, le ministre de la culture et de la communication, après avoir fait état de l’avis de la commission de classification, aux termes duquel le film en cause « enchaîne les scènes de grande violence, de torture et de sadisme et présente une image des relations entre les êtres et entre les sexes fondée sur l’enfermement, l’humiliation et la domination de la femme », a accordé un visa à l’oeuvre en cause, assorti d’une interdiction de diffusion aux mineurs de moins de 18 ans en application de l’article 3-1 du décret du 23 février 1990 ; que la SOCIETE CINEDITIONS demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a interdit la diffusion du film aux mineurs de moins de 18 ans ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée est conforme à l’avis de la commission de classification, il ne résulte ni de l’instruction, ni des termes de la décision attaquée, que le ministre de la culture et de la communication se serait borné à reprendre cet avis sans exercer la plénitude de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le film « Quand l’embryon part braconner » comporte, par la représentation d’une rencontre banale entre un homme et une femme, de nombreuses scènes de torture et de sadisme d’une grande violence physique et psychologique, et présente une image des relations entre les sexes fondée sur la séquestration, l’humiliation et l’avilissement du personnage féminin, dont la mise en scène est de nature à heurter la sensibilité des mineurs ; qu’ainsi, le ministre de la culture et de la communication n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant la diffusion du film en cause aux mineurs de moins de 18 ans ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ; que les dispositions précitées du décret du 23 février 1990, qui visent à harmoniser les dispositions de l’article 227-24 du code pénal relatives à la protection des mineurs et les règles de délivrance des visas à des oeuvres cinématographiques, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire la diffusion des films, mais visent à la restreindre à l’égard des mineurs en fonction de critères tirés notamment de la très grande violence de certaines scènes ; que l’interdiction de diffuser le film « Quand l’embryon part braconner » aux mineurs de moins de 18 ans, sur le fondement des critères objectifs et prévisibles définis par l’article 3-1 du décret du 23 février 1990, répond, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en oeuvre, au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de protection des mineurs et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CINEDITIONS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de réexaminer la demande de visa du film en cause ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération nationale des distributeurs de films est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE CINEDITIONS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CINEDITIONS, à la ministre de la culture et de la communication et à la fédération nationale des distributeurs de films.
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