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Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies,
Séance du 4 septembre 2009 Lecture du 7 septembre 2009
N° 330040,330041, M. X…
Vu 1°/ sous le n° 330040, la requête et le mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 322236, 322237 du 8 juin 2009 en tant qu’elle a, d’une part, annulé le jugement du 6 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant la protestation de M. Y… dirigée contre les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) et la demande de ce dernier tendant au rejet du compte de campagne de M. X…, d’autre part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Corbeil-Essonnes et déclaré M. X inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter l’appel formé par M. Y… à l’encontre du jugement du 6 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles ;
il soutient que la décision du Conseil d’Etat ne mentionne pas qu’elle a été lue en audience publique et ne contient ni le visa de la décision ordonnant l’enquête et du procès-verbal de cette enquête, ni le visa et l’analyse des conclusions et mémoires, en violation des articles R. 741 1 et R. 741 2 du code de justice administrative ; que la décision ordonnant l’enquête, sur laquelle est fondée la décision du Conseil d’Etat, a été prise en violation de l’article R. 623 1 du code de justice administrative qui impose que cette décision soit prise par une formation de jugement et non par une formation d’instruction ; que l’incompétence de la formation ordonnant l’enquête ainsi que l’absence d’audience et de décision formelle prescrivant cette enquête constituent des irrégularités susceptibles d’ouvrir un recours en révision ; que l’enquête était irrégulière en ce qu’elle a eu pour objet l’audition de Mme Z… dans la mesure où celle-ci était, en tant que candidate sur la liste d’opposition, partie à l’affaire et non simple témoin, et n’aurait donc pas dû prêter serment ; qu’en outre, elle a omis de mentionner ses liens avec M. Y… ; que les conditions de son audition lors de l’enquête ont aussi violé les articles R. 623 1 à R. 623 8 du code de justice administrative, alors que ses déclarations faites à cette occasion ont été retenues dans la décision du Conseil d’Etat ; que l’annulation d’une élection et la déclaration d’inéligibilité constituent des sanctions au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la procédure suivie, qui n’a pas respecté l’égalité entre les parties, a méconnu cette convention ; que la participation à la formation de jugement du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat et du rapporteur, qui ont mené lors de l’instruction des investigations poussées, méconnaît le principe d’impartialité protégé notamment par cette même convention ; que ce moyen, qui se rapporte à la composition de la formation de jugement, relève du recours en révision ; qu’il produit des enregistrements téléphoniques entre les auteurs de certaines attestations produites devant le Conseil d’Etat et M. Y…, ainsi que des lettres de ces mêmes personnes et une déclaration faite devant huissier par l’un d’entre eux, qui sont justement celles qui ne se sont pas présentées à l’enquête, prouvant qu’il s’agissait de faux témoignages ; que le témoignage de Mme Z…, qui s’est contredite tant sur la date des faits incriminés que sur leur déroulement, est mensonger ; que toutes les autres attestations, contre les auteurs desquelles il a porté plainte pour faux, sont imprécises ou indirectes ; qu’un des auteurs de ces attestations s’est d’ailleurs rétracté en indiquant que la rédaction de son attestation lui avait été imposée ; que la décision du Conseil d’Etat a donc été rendue sur pièces fausses, ce qui est une cause d’ouverture d’un recours en révision ; que le document audiovisuel sur lequel est fondée cette décision, qui a été l’objet d’un montage résultant de manipulations informatiques, est dénué de toute authenticité et a été recueilli dans des conditions illicites, en violation de principe de loyauté des preuves ; que la révision sur l’ensemble de ces points implique, par voie de conséquence, l’annulation du rejet de son compte de campagne et de sa déclaration d’inéligibilité ;
Vu la décision dont la révision est demandée ;
Vu les observations enregistrées le 19 août 2009, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que les éléments produits par M. X… au soutien de son recours permettent de douter de la véracité des pièces sur lesquelles est fondée la décision dont la révision est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté pour M. Y…, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X… la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu’aucun des moyens relatifs aux mentions manquantes de la décision ne constitue un cas d’ouverture du recours en révision dans la mesure où seules les graves irrégularités entachant la forme de la décision sont recevables dans le cadre d’un tel recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’impose pas que le caractère public de la lecture d’une décision soit mentionné dans l’arrêt ; que l’affirmation de M. X… selon laquelle les mémoires ne seraient pas visés n’est qu’hypothétique et qu’elle est irrecevable faute de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’aucun texte n’impose qu’une enquête réalisée lors de l’instruction soit visée ; que les moyens relatifs aux conditions de l’enquête sont nouveaux, alors que M. X… avait la possibilité de les soulever avant la lecture de l’arrêt attaqué ; que l’enquête constitue une mesure d’instruction, la régularité de ses conditions n’entrant donc pas en tant que telle dans les cas d’ouverture du recours en révision ; que ces moyens sont donc doublement irrecevables ; qu’à supposer même que l’enquête ait été réalisée dans des conditions irrégulières, le Conseil d’Etat pouvait s’en prévaloir à titre d’élément d’information ; qu’en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés, dans la mesure où les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative n’interdisent nullement à une sous-section d’ordonner une enquête, où Mme Z…, qui ne s’est jointe à lui pour contester les élections à aucun moment de la procédure, n’était donc pas partie, où ses liens politiques avec lui, connus de la formation de jugement, ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse témoigner, où l’appréciation des propos tenus par M. X… lors de l’enquête relève d’une appréciation juridique et où aucune disposition du code n’interdit que les parties soient entendues lors d’une enquête ; que le principe selon lequel une partie ne peut être amenée à témoigner contre elle-même n’est applicable qu’en matière pénale et ne serait par ailleurs recevable que si les propos en cause avaient été recueillis sous contrainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que si la composition de la formation de jugement entre bien dans les cas d’ouverture du recours en révision, d’une part, M. X… avait la possibilité de demander, avant l’audience, la récusation des membres dont il estimait la présence irrégulière et, d’autre part, le cumul entre les fonctions d’instruction et de jugement n’est proscrit ni par le droit interne, ni par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision du Conseil d’Etat ne repose pas sur les témoignages dont l’authenticité est contestée par M. X…, les moyens relatifs à ces témoignages étant par conséquent irrecevables ; que les moyens relatifs à l’attestation et au témoignage de Mme Z… ainsi qu’aux attestations des autres habitants de la commune ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de pièces fausses, la simple inexactitude d’un document ne permettant pas l’ouverture d’un recours en révision ; que le Conseil d’Etat n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. X… pour mettre en cause la crédibilité de ces témoignages ; qu’une critique de la motivation ne saurait être considérée comme une cause de révision ; que la question de savoir si un document audiovisuel peut être retenu comme élément de preuve, sans que soit violé le principe de loyauté des preuves, ne constitue en tout état de cause pas une hypothèse d’ouverture du recours en révision ; que, sur le contenu de ce DVD, M. X… a, notamment lors de l’enquête, reconnu avoir tenu les propos enregistrés sur la vidéo dont il soutient désormais qu’il s’agit d’un trucage ; que le rapport d’expertise ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un faux ; que, concernant son compte de campagne, aucun texte ni aucune jurisprudence ne contraint le juge à chiffrer précisément le montant des sommes qu’il entend réintégrer dans le compte de campagne ; qu’il s’agit en tout état de cause d’une question de droit ; que le moyen tiré de ce que le Conseil d’Etat aurait dû lui faire bénéficier d’une marge de tolérance est nouveau et que l’erreur n’est pas établie ; que cette tolérance n’est en outre qu’une possibilité et non une obligation ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 1er et le 2 septembre 2009, présentés pour M. X…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, du fait de la gravité de la sanction prononcée, le doute devait, comme en matière pénale, lui profiter ; que des erreurs de droit peuvent constituer des cas d’ouverture du recours en révision ; que l’absence de lecture en séance publique constitue une irrégularité substantielle ; que les moyens relatifs à la procédure suivie lors de l’enquête d’instruction et à la composition de la formation de jugement sont d’ordre public et ne peuvent donc être rejetés pour irrecevabilité au motif qu’ils auraient été soulevés pour la première fois dans le cadre du présent recours ; que Mme Z…, à qui le tribunal administratif avait communiqué la protestation et qui avait produit une attestation devant ce tribunal, était donc partie et ne pouvait par conséquent être entendue comme témoin ; qu’en outre, la requête d’appel aurait dû lui être notifiée conformément aux dispositions des articles R. 611-1 et R. 811-13 du code de justice administrative et à l’article R. 119 du code électoral, ce défaut de notification entachant la procédure devant le Conseil d’Etat d’une irrégularité dont il est recevable à se prévaloir, dès lors qu’elle lui fait grief, dans la mesure où Mme Z… aurait dû être traitée comme partie et non comme témoin lors de l’enquête ; que l’interrogatoire d’une partie n’est pas prévu par les textes ; que le droit de ne pas témoigner contre soi-même, qui est un élément du principe général du droit communautaire relatif aux droits de la défense implique que le justiciable a le droit de se taire lors d’un interrogatoire ; que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement devait être évité dès lors que l’affaire s’est terminée par une décision répressive ; que M. Y… ne répond pas sérieusement aux moyens relatifs aux pièces fausses, alors qu’ont été produits, d’une part, antérieurement à la séance du 25 mars 2009, des attestations de faux témoins indiquant qu’ils se rétractaient et, d’autre part, dans le cadre du présent recours, un enregistrement prouvant que M. Y… avait organisé la fabrication de ces faux témoignages ; qu’il avait déjà contesté les conditions d’enregistrement de la vidéo devant le tribunal administratif ; que l’attestation de Mme C…, qui ne possède pas la carte professionnelle de journaliste, est entachée de contradictions et ne peut donc suffire à attester de l’authenticité de cette vidéo ; qu’il a été piégé par M. Y…, la vidéo constituant donc un élément acquis de manière déloyale, illicite et contraire au principe d’égalité des armes ; que concernant les attestations sur lesquelles repose la décision du Conseil d’Etat, certains auteurs se sont rétractés et d’autres ont été démentis, leurs témoignages constituant donc des faux ;
Vu 2°/ sous le n° 330041, la requête et le mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°322236, 322237 du 8 juin 2009 en tant qu’elle a, d’une part, annulé le jugement du 6 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant la protestation de M. Y… dirigée contre les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) et la demande de ce dernier tendant au rejet du compte de campagne de M. X…, d’autre part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Corbeil-Essonnes et déclaré M. X… inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter l’appel formé par M. Y… à l’encontre du jugement du 6 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles ;
il soutient que la décision du Conseil d’Etat ne mentionne pas qu’elle a été lue en audience publique et ne contient ni le visa de la décision ordonnant l’enquête et du procès-verbal de celle-ci, ni le visa et l’analyse des conclusions et mémoires, en violation des articles R. 741 1 et R. 741 2 du code de justice administrative ; que ces irrégularités ont le caractère d’erreurs matérielles ; que la décision ordonnant l’enquête, sur laquelle est fondée cette décision, a été prise en violation de l’article R. 623-1 du code de justice administrative qui impose que cette décision soit prise par une formation de jugement et non par une formation d’instruction ; que l’enquête était irrégulière en ce qu’elle a eu pour objet l’audition de Mme Z… dans la mesure où celle-ci était, en tant que candidate sur la liste d’opposition, partie à l’affaire et non simple témoin ; que les conditions de son audition lors de l’enquête violaient aussi les articles R. 623 1 à R. 623-8 du code de justice administrative, alors que ses déclarations faites à cette occasion ont été retenues dans la décision du Conseil d’Etat ; qu’en ne répondant pas à ses arguments tendant à démontrer que l’attestation de Mme Z… révèlerait des contradictions, le Conseil d’Etat a entaché sa décision de défaut de réponse à des conclusions ; que l’annulation d’une élection et la déclaration d’inéligibilité constituent des sanctions au sens de cette convention ; que la procédure suivie, qui n’a pas respecté l’égalité entre les parties, a méconnu cette convention ; que la participation à la formation de jugement du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat et du rapporteur, qui ont mené lors de l’instruction des investigations poussées, méconnaît le principe d’impartialité protégé notamment par cette même convention ; qu’il s’agit d’erreurs de procédure qui entrent par conséquent dans le cadre du recours en rectification ; que la décision est par ailleurs entachée d’erreur de fait dans la mesure où elle ne retient pas que M. X… a expressément contesté l’existence de dons en argent ; qu’il produit des enregistrements téléphoniques entre les auteurs de certaines attestations produites devant le Conseil d’Etat et M. Y…, ainsi que des lettres de ces mêmes personnes et une déclaration faite devant huissier par l’un d’entre eux, qui sont justement celles qui ne se sont pas présentées à l’enquête, prouvant qu’il s’agissait de faux témoignages ; que la décision est, en ce qui concerne l’attestation et les déclarations de Mme Z… lors de l’audience publique, entachée d’erreurs matérielles, dans la mesure où les contradictions et incohérences entre les deux ne permettaient pas de dire qu’elle avait réitéré son témoignage ; que la décision du Conseil d’Etat est aussi entachée d’erreur matérielle en ce qu’elle est fondée sur des attestations qui sont imprécises ou indirectes ; qu’un des auteurs de ces attestations s’est d’ailleurs rétracté en indiquant que la rédaction de son attestation lui avait été imposée ; que le document audiovisuel sur lequel est fondée la décision du Conseil d’Etat ne pouvait être retenu dès lors que ses propos figurant dans ce document ont été recueillis en violation du principe de loyauté des preuves ; qu’en ne retenant pas ses dénégations relatives à l’existence de dons en argents, les juges ont commis une autre erreur de fait ; que la rectification de la décision du Conseil d’Etat sur les points évoqués précédemment implique, par voie de conséquence, l’annulation du rejet de son compte de campagne et de sa déclaration d’inéligibilité ; que la partie de la décision relative au rejet du compte de campagne est elle-même entachée d’erreur matérielle, dans la mesure où le Conseil d’Etat n’a pas procédé à une évaluation précise et chiffrée des dépenses qui n’auraient pas été retracées dans son compte de campagne ; que l’ensemble de ces erreurs et irrégularités a eu une influence sur le jugement de l’affaire et qu’il convient donc de déclarer nulle et non avenue cette décision ; qu’enfin, dans la mesure où celle-ci se fonde uniquement sur les attestations des habitants et non sur les quatre témoignages des personnes ne s’étant pas présentées à l’enquête, il n’était pas possible, ainsi que l’avait indiqué le rapporteur public, de tirer de ces seules attestations la conséquence que ces hypothétiques dons auraient altéré la sincérité du scrutin et représenté une somme supérieure à 1,5 % des dépenses ;
Vu la décision qu’il est demandé de rectifier pour erreur matérielle ;
Vu les observations enregistrées le 19 août 2009, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que la matérialité des faits imputés à M. X… demeure non avérée dès lors que ni le document audiovisuel ni les attestations d’habitants de Corbeil-Essonnes produits par M. Y… n’ont de valeur probante ; qu’a fortiori ces documents ne sauraient prouver l’existence de dons d’une ampleur susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté pour M. Y…, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X… la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu’aucun des moyens relatifs à la forme de la décision contestée ne relève du recours en rectification d’erreur matérielle et qu’ils sont donc tous irrecevables ; qu’en tout état de cause, l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’impose pas que le caractère public de la lecture d’une décision soit mentionné dans l’arrêt ; que l’affirmation de M. X… selon laquelle les mémoires ne seraient pas visés n’est qu’hypothétique et qu’elle est irrecevable faute de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’aucun texte n’impose qu’une enquête réalisée lors de l’instruction soit visée ; que l’omission de viser un mémoire dont il a par ailleurs été tenu compte ne constitue pas une erreur matérielle ; que, dans la mesure où ces moyens sont soulevés pour la première fois dans le cadre du recours en rectification d’erreur matérielle, ils sont irrecevables ; que les moyens relatifs aux conditions de l’enquête supposent une analyse juridique, alors qu’une erreur juridique ne peut en aucun cas être censurée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle ; qu’en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés, dans la mesure où les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative n’interdisent nullement à une sous-section d’ordonner une enquête, où Mme Z…, qui ne s’est jointe à lui pour contester les élections à aucun moment de la procédure, n’était donc pas partie, où ses liens politiques avec lui, connus de la formation de jugement, ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse témoigner, où l’appréciation des propos tenus par M. X… lors de l’enquête relève d’une appréciation juridique et où aucune disposition du code n’interdit que les parties soient entendues lors d’une enquête ; que le principe selon lequel une partie ne peut être amenée à témoigner contre elle-même n’est applicable qu’en matière pénale et ne serait par ailleurs recevable que si les propos en cause avaient été recueillis sous contrainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que M. X… ne peut se prévaloir d’une irrégularité dans la composition de la formation de jugement dès lors qu’il avait, avant l’audience, la possibilité de demander la récusation de certains membres ; qu’en tout état de cause, le cumul entre les fonctions d’instruction et de jugement n’est proscrit ni par le droit interne, ni par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les moyens relatifs à l’attestation et au témoignage de Mme Z… ne relèvent en rien d’une erreur matérielle ; que le Conseil d’Etat n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. X… pour mettre en cause la crédibilité de ce témoignage ; qu’une critique de la motivation ne saurait être considérée comme une erreur matérielle ; que la question de savoir si un document audiovisuel peut être retenu comme élément de preuve, sans que soit violé le principe de loyauté des preuves, ne constitue en tout état de cause pas une hypothèse d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle ; que M. X… n’avait, lors de la procédure au fond, contesté que la partie du DVD relative à la crédibilité du témoignage d’une habitante de Corbeil-Essonnes et non les propos qu’il avait lui-même tenus dans une autre séquence, qui est la seule dont a tenu compte la décision du Conseil d’Etat ; que, concernant son compte de campagne, aucun texte ni aucune jurisprudence ne contraint le juge à chiffrer précisément le montant des sommes qu’il entend réintégrer dans ce compte ; qu’il s’agit en tout état de cause d’une question de droit ; que le moyen tiré de ce que le Conseil d’Etat aurait dû lui faire bénéficier d’une marge de tolérance est nouveau et que l’erreur n’est pas établie ; que cette tolérance n’est en outre qu’une possibilité et non une obligation ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 1er et le 2 septembre 2009, présentés pour M. X…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, du fait de la gravité de la sanction prononcée, le doute devait, comme en matière pénale, lui profiter ; que des erreurs de droit peuvent constituer des cas d’ouverture du recours en rectification ; que la lecture en séance publique constitue une condition substantielle de la régularité de la décision ; que les moyens relatifs à la procédure suivie lors de l’enquête d’instruction et à la composition de la formation de jugement sont d’ordre public et ne peuvent donc être rejetés pour irrecevabilité, au motif qu’ils auraient été soulevés pour la première fois dans le cadre du présent recours ; que Mme Z…, à qui le tribunal administratif avait communiqué la protestation et qui avait produit une attestation devant ce tribunal, était donc partie et ne pouvait par conséquent être entendue comme témoin ; qu’en outre, la requête d’appel aurait dû lui être notifiée conformément aux dispositions des articles R. 611-1 et R. 811-13 du code de justice administrative et à l’article R. 119 du code électoral, ce défaut de notification entachant la procédure devant le Conseil d’Etat d’une irrégularité dont il est recevable à se prévaloir, dès lors qu’elle lui fait grief dans la mesure où Mme Z… aurait dû être traitée comme partie et non comme témoin lors de l’enquête ; que l’interrogatoire d’une partie n’est pas prévu par les textes ; que le droit de ne pas témoigner contre soi-même, qui est un élément du principe général du droit communautaire relatif aux droits de la défense implique que le justiciable a le droit de se taire lors d’un interrogatoire ; que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement devait être évité dès lors que l’affaire s’est terminée par une décision répressive ; que M. Y… ne répond pas sérieusement aux moyens relatifs aux pièces fausses, alors qu’ont été produits, d’une part, antérieurement à la séance du 25 mars 2009 des attestations de faux témoins indiquant qu’ils se rétractaient et, d’autre part, dans le cadre du présent recours, un enregistrement prouvant que M. Y… avait organisé la fabrication de ces faux témoignages ; qu’il avait déjà contesté les conditions d’enregistrement de la vidéo devant le tribunal administratif ; que l’attestation de Mme C…, qui ne possède pas la carte professionnelle de journaliste, est entachée de contradictions et ne peut donc suffire à attester de l’authenticité de cette vidéo ; qu’il a été piégé par M. Y…, la vidéo constituant donc un élément acquis de manière déloyale, illicite et contraire au principe d’égalité des armes ; que, concernant les attestations sur lesquels repose la décision du Conseil d’Etat, certains auteurs se sont rétractés et d’autres ont été démentis, leurs témoignages constituant donc des faux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal, notamment son article 441-7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. X… et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y…,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Serge X et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y… ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’à l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 16 mars 2008 à Corbeil-Essonnes (Essonne), la liste conduite par M. X… a recueilli 6621 voix et celle conduite par M. Y… 6451 voix ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2008, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. Y… tendant à l’annulation de ces opérations électorales et au rejet du compte de campagne de M. X… ; que M. Y… a fait appel devant le Conseil d’Etat de ce jugement en faisant notamment valoir que des dons d’argent avaient été faits à des électeurs par M. X… dans la période précédant les élections ; que l’affaire, inscrite une première fois à l’audience publique du 25 mars 2009, a été rayée du rôle à l’issue de celle-ci afin de poursuivre l’examen contradictoire des attestations produites peu de temps avant l’audience et relatives aux dons d’argent qu’aurait effectués M. X… ; qu’après cette radiation, la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, chargée de l’instruction de l’affaire, a procédé, en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, à une enquête « sur la question des dons d’argent qui auraient été versés à des particuliers pendant la période ayant précédé les élections municipales de Corbeil-Essonnes » ; que, lors de cette enquête, qui s’est déroulée le 29 avril 2009 en présence de M. Y… et de M. X…, assistés de leurs avocats, les membres de la formation d’instruction ont notamment entendu les personnes citées par les parties comme témoins, dont Mme Z…, témoin présenté par M. Y… ; que le procès-verbal de l’audience d’enquête, comportant en annexe les dépositions des témoins présentés par chacune des parties, a été communiqué à celles-ci le 30 avril 2009 ; que, par décision du 8 juin 2009, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 octobre 2008 et les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Corbeil-Essonnes et déclaré M. X… inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d’un an ; que cette décision relève que, si les faits énoncés par quatre témoignages relatifs à la mise en place d’un système organisé de distribution d’argent par des membres de l’entourage de M. X… à des électeurs de Corbeil-Essonnes peu avant ou entre les deux tours des élections ne peuvent être tenus pour établis, d’une part, plusieurs habitants de Corbeil-Essonnes ont attesté avoir eu directement ou indirectement connaissance de dons d’argent effectués par M. X… en faveur d’habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales, l’un d’entre eux, présent à l’enquête, ayant formellement réitéré son témoignage dans des conditions conduisant à tenir pour établis les faits ainsi relatés, d’autre part, dans un document audiovisuel portant sur un échange entre les deux candidats pendant la campagne électorale et versé au dossier, M. X…, interpellé sur l’existence de dons en argent aux habitants de la commune, ne conteste pas l’existence de telles pratiques mais en minimise la portée et nie qu’elles aient eu un caractère électoral ; qu’elle relève en outre que la circonstance que M. X… ait porté plainte contre certains des témoins mentionnés ci-dessus et qu’il ait indiqué que la réponse qu’il donnait dans le document audiovisuel correspondait à un trait d’humour ne saurait ôter leur caractère probant aux éléments établissant l’existence de pratiques de dons en argent à destination des habitants de la commune, dont l’ampleur, bien que ne pouvant pas être déterminée avec précision, avait été, eu égard à l’écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats ; qu’elle en déduit que, du fait de ces dons d’argent, dont le montant ne peut être tenu pour négligeable, le compte de M. X… ne retrace pas l’ensemble des dépenses engagées et qu’il y a donc lieu, compte tenu du caractère substantiel des irrégularités constatées, de rejeter son compte de campagne et de prononcer, en application de l’article L. 118-3 du code électoral, son inéligibilité pour un an comme conseiller municipal ; que, par la même décision du 8 juin 2009, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a aussi rejeté l’appel formé par M. Y… contre l’autre jugement du 6 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a rejeté son compte de campagne et l’a déclaré inéligible pour une durée d’un an ; que le recours en révision et le recours en rectification d’erreur matérielle formés par M. X… sont dirigés contre la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juin 2009 en tant qu’elle annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Corbeil-Essonnes et qu’elle le déclare inéligible pour une durée d’un an comme conseiller municipal ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision » ; que la révision d’une décision rendue par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ne peut être décidée que pour l’un de ces trois motifs limitativement énumérés ; qu’aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
Sur les moyens relatifs aux visas et mentions de la décision du Conseil d’Etat :
Considérant que si M. X… soutient, en premier lieu, que la décision du Conseil d’Etat ne vise ni les conclusions et moyens des parties, ni la décision ordonnant l’enquête ainsi que le procès-verbal établi à son issue, et ne porte pas la mention de sa lecture en audience publique, il ressort de la minute de cette décision, qui est tenue à la disposition des parties au greffe du Conseil d’Etat, que celle-ci comporte bien les visas et mentions indiqués ci-dessus ; que la circonstance que ces visas et mentions ne figurent pas dans l’ampliation adressée à M. X… est sans incidence sur la régularité de cette décision ; qu’ainsi, ces moyens manquent en fait et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être écartés ;
Sur les moyens relatifs aux conditions de l’instruction et, notamment, aux conditions de l’enquête ordonnée en application de l’article R. 623 1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X… fait grief, en deuxième lieu, à la décision du Conseil d’Etat d’avoir été rendue à la suite d’une enquête conduite dans des conditions irrégulières ; qu’il soutient, en particulier, que lui-même, défendeur à l’instance, ne pouvait pas être entendu lors de cette enquête, a fortiori sans que son adversaire ait été interrogé de manière contradictoire, et que Mme Z…, colistière de M. Y… et donc partie à l’instance, aurait dû avoir notification de la requête d’appel et ne pouvait pas être entendue en qualité de témoin, en tout état de cause, sans révéler les liens qu’elle avait avec M. Y… ;
Considérant en tout état de cause que, d’une part, devant le Conseil d’Etat, juge d’appel, pour les communes de plus de 3500 habitants, les candidats têtes de liste représentent, sauf circonstances particulières, l’ensemble des élus de leurs listes ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la notification de la requête d’appel et la communication des pièces du dossier aux candidats têtes de liste ayant obtenu des élus ; que, d’autre part, aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire » ; qu’aux termes de l’article R. 623-2 du même code : « La décision qui prescrit l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d’instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties » ; qu’aux termes de l’article R. 623-3 de ce code : « Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l’enquête. / Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d’huissier de justice. / La formation de jugement ou d’instruction ou le magistrat qui procède à l’enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 623-4 de ce code : « Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice » ; que ces dispositions confèrent à une formation d’instruction comme à une formation de jugement le pouvoir de prescrire une enquête, si elle estime une telle mesure utile à la solution du litige ; qu’ainsi, la formation chargée de l’instruction de l’appel de M. Y…, qui a bien notifié aux parties sa décision par lettre recommandée, a pu régulièrement décider d’organiser une enquête sur les dons d’argent qui auraient été versés aux habitants de Corbeil-Essonnes durant la période électorale ; qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la formation chargée de l’enquête peut entendre à cette fin, outre les parties, toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; que la participation de M. X… à cette enquête, loin de le mettre en position de plaider contre sa cause en méconnaissance des principes généraux des droits de la défense, lui permettait de faire valoir, ainsi que l’exige le caractère contradictoire de la procédure, sa version des faits discutés lors de cette enquête ; que la formation d’instruction n’était pas tenue d’interroger M. Y… sur les faits qu’il alléguait à l’appui de son appel ; qu’enfin, l’audition sous serment, en tant que témoin et non en tant que partie, de Mme Z…, qui déclarait avoir assisté à un don d’argent et s’était présentée à l’enquête à la demande de M. Y…, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que tant la formation d’instruction que la formation de jugement avaient, contrairement à ce que soutient M. X…, connaissance de sa qualité de colistière de M. Y…, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de l’enquête ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l’enquête prescrite par la première sous-section de la section du contentieux se serait déroulée dans des conditions irrégulières ne peuvent qu’être écartés ;
Sur le moyen tiré de la participation au délibéré du rapporteur de l’affaire et du président de la formation d’instruction :
Considérant que M. X… fait grief, en troisième lieu, à la décision du Conseil d’Etat d’avoir été rendue en présence du rapporteur et du président de la sous-section qui avait prescrit l’enquête au motif que leurs investigations dans le cadre de cette enquête leur interdisaient de participer à la formation de jugement ; que, toutefois, les membres de la formation chargée de l’instruction d’une affaire et, au premier chef, le rapporteur de l’affaire et le président de la formation, qui ne peuvent prendre des mesures d’instruction que pour mettre le dossier en état d’être jugé et qui ne sont habilités ni à prescrire des mesures de contrainte, ni à ordonner des poursuites, peuvent participer au jugement de cette affaire sans qu’il soit porté atteinte au principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ; qu’il en va en particulier ainsi lorsqu’une enquête est prescrite en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ; qu’en l’espèce, le président de la formation d’instruction n’a pas exercé d’autres pouvoirs que ceux qui lui étaient conférés par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, M. X… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir, dans le cadre de son recours en révision, que la formation qui a procédé au jugement de la requête de M. Y… était irrégulièrement composée en ce qu’elle comprenait le rapporteur de l’affaire et le président de la sous-section qui avait ordonné et conduit l’enquête prévue par l’article R. 623-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs la régularité de la composition de la formation de jugement ne relève pas d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ;
Sur les moyens tirés de ce que les témoignages et documents pris en considération par le Conseil d’Etat constitueraient des faux :
Considérant, en quatrième lieu, qu’ont été versées au dossier, dès la procédure devant le tribunal administratif, douze attestations nominatives et signées d’habitants de Corbeil-Essonnes déclarant avoir eu connaissance de dons en argent effectués par M. X… ou son entourage et un document audiovisuel réalisé par M. Y… dans lequel M. X ne nie pas de tels dons mais en minimise la portée ; que quatre nouveaux témoignages ont été produits pour la première fois devant le Conseil d’Etat par M. Y… le 18 mars 2009 ;
Considérant que M. X… fait grief à la décision du Conseil d’Etat d’avoir été rendue sur la base de faux témoignages et d’un faux document audiovisuel ; qu’il fait valoir, à cet égard, d’une part, que les quatre personnes qui ont prétendu avoir organisé un système de distribution d’argent à son instigation ont fait de faux témoignages, ainsi que l’établissent les pièces produites à l’appui des recours et que ces personnes l’ont elles-mêmes reconnu et, d’autre part, que le témoignage de Mme Z…, qui comporterait des contradictions par rapport à son attestation écrite, ainsi que les autres témoignages figurant au dossier d’appel, qui comporteraient des approximations, rapporteraient des faits dont leurs auteurs n’ont pas été directement témoins ou auraient été démentis et qui ont fait l’objet de plaintes devant le juge pénal, doivent pour ces raisons également être regardés comme des faux ; qu’il fait enfin valoir que le document audiovisuel produit par M. Y… et enregistré à son insu, dans lequel il reconnaîtrait avoir effectué des dons en argent aux électeurs, serait un montage de séquences audiovisuelles et sonores dépourvu de caractère authentique ;
Considérant, d’une part, que le requérant ne saurait remettre en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle ou du recours en révision les appréciations de fait et la qualification des faits à laquelle s’est livrée la juridiction ; qu’il en résulte que l’appréciation portée par celle-ci sur la valeur de certaines pièces ne peut être contestée par la voie de tels recours, dès lors qu’il n’est pas établi que les documents sur lesquels elle s’est fondée sont des pièces fausses ; que, dans la mesure où l’argumentation du requérant aurait une telle portée, elle ne serait pas recevable ;
Considérant, d’autre part, que si le requérant entend soutenir que les éléments de fait sur lesquels se fonde la décision du Conseil d’Etat ont entaché celle-ci « d’erreurs matérielles », au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, ou sont des « pièces fausses », au sens du 1° de l’article R. 834-1 du même code, il convient de relever, tout d’abord, que les témoignages des quatre personnes qui prétendaient avoir mis en place un système organisé de distribution d’argent à l’instigation de M. X… ont été écartés par le Conseil d’Etat dans sa décision ; qu’ainsi, la circonstance que leurs déclarations constitueraient des faux témoignages au sens de l’article 447-1 du code pénal ne saurait entraîner la révision de cette décision en application du 1° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative ou sa rectification pour erreur matérielle en application de l’article R. 833-1 du même code ;
Considérant, ensuite, que ni la circonstance que Mme Z… ait rectifié, lors de son témoignage oral devant la formation chargée de l’instruction de l’affaire, certains des éléments de son témoignage écrit précédemment produit au dossier, notamment la date des faits dont elle avait été le témoin, ni la circonstance, d’ailleurs déjà relevée par le Conseil d’Etat dans sa décision, que M. X… a porté plainte contre l’auteur de ce témoignage, ne permet de tenir pour établi qu’en prenant en compte les faits rapportés par Mme Z…, le Conseil d’Etat aurait fondé sa décision sur des « pièces fausses », au sens du 1° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, ou qu’il aurait entaché celle-ci d’ « erreurs matérielles », au sens de l’article R. 833-1 du même code ;
Considérant que la circonstance que d’autres attestations prises en considération par le Conseil d’Etat dans sa décision seraient indirectes ou insuffisamment précises, que leurs auteurs aient fait l’objet de plaintes pour faux témoignage et que deux démentis n’émanant pas des témoins aient été déposés ne suffit pas non plus à établir qu’en prenant en compte ces éléments, le Conseil d’Etat aurait fondé sa décision sur des « pièces fausses », au sens du 1° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, ou qu’il aurait entaché celle-ci d’ « erreurs matérielles », au sens de l’article R. 833-1 du même code ;
Considérant que seule une séquence du document audiovisuel produit par M. Y… a été retenue par la décision du Conseil d’Etat ; que la circonstance que, selon le rapport de l’expert mandaté par M. X…, les séquences composant ce DVD auraient fait l’objet d’un montage, notamment pour y insérer des écrans de texte, ne suffit pas à établir que ce document serait un faux ou que la décision le prenant en considération serait entachée d’erreur matérielle ; qu’en outre, à aucun moment avant le dépôt des présents recours, M. X… n’a mis en doute l’authenticité de ce document audiovisuel ; que s’il a nié à plusieurs reprises, y compris lors de l’enquête, avoir fait des dons d’argent, il n’a en revanche jamais soutenu, ni lors de la procédure au fond, ni lors de l’enquête, ni même à l’occasion des présents recours, qu’il n’aurait pas tenu les propos enregistrés sur ce document et relatifs à des dons en argent aux habitants de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens, selon lesquels les témoignages et documents pris en considération par le Conseil d’Etat seraient des faux ou qu’en se fondant sur eux il aurait entaché sa décision d’erreurs matérielles, ne sont pas fondés ;
Considérant, enfin, qu’à supposer que les propos de M. X… aient été enregistrés à son insu, alors même que son interlocuteur portait un micro visible, ces propos ont été tenus dans un lieu public en réponse aux questions d’une personne que le requérant connaissait comme étant son principal adversaire politique ; que le document audiovisuel produit par M.Y… a fait l’objet, à toutes les étapes de la procédure, d’un débat contradictoire à l’occasion duquel M. X… a pu faire valoir toutes les explications qu’il souhaitait présenter ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce qu’un élément de preuve aurait été recueilli irrégulièrement doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le défaut de réponse à des moyens en défense :
Considérant, en cinquième lieu, qu’à l’appui de son recours en rectification d’erreur matérielle M. X… soutient avoir soulevé, dans son troisième mémoire en défense devant le Conseil d’Etat, des moyens en défense auxquels il n’aurait pas été répondu, tirés notamment de ce que les attestations de Mme Z… révèleraient des contradictions et de ce qu’il avait produit une attestation démentant formellement certains dons d’argent évoqués dans le document audiovisuel ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier qu’il s’agissait d’arguments au soutien de moyens tirés du défaut d’authenticité de certains témoignages, auquel il a été répondu par la décision du Conseil d’Etat, et non de moyens auxquels la formation de jugement aurait involontairement omis de répondre ; que le moyen formulé sur ce point doit, par conséquent, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le rejet de son compte de campagne :
Considérant, en sixième lieu, que M. X… soutient, d’une part, que le défaut d’évaluation précise et chiffrée des dépenses qui n’auraient pas été retracées dans son compte constitue une erreur matérielle, d’autre part, que le raisonnement conduit dans la décision du Conseil d’Etat ne permet pas d’établir une pratique d’une ampleur telle qu’elle aurait altéré la sincérité du scrutin et représenté une somme d’un montant supérieur à la marge de tolérance de 1,5 % des dépenses engagées et non inscrites ;
Considérant que, par sa nature même, l’irrégularité retenue par la décision du Conseil d’Etat ne pouvait pas conduire à ce que soit exactement chiffré le montant des sommes qui auraient dû figurer au compte de campagne ; que, dans sa décision du 8 juin 2009, le Conseil d’Etat a estimé, au vu de l’ensemble des éléments produits au dossier, d’une part, que la pratique des dons d’argent avait été, eu égard à l’écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats, d’autre part, que le compte de campagne de M. X… ne retraçait pas l’ensemble des dépenses engagées lors de la campagne électorale et présentait un excédent de dépenses par rapport aux recettes conduisant, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L. 118-3 du code électoral, au rejet du compte de campagne et à la déclaration de son inéligibilité en tant que conseiller municipal ; que ni le recours en révision, ni le recours en rectification d’erreur matérielle ne permet de mettre en cause l’appréciation qui a été portée sur ces points par le Conseil d’Etat, juge de l’élection ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les recours présentés par M. X… ne peuvent pas être accueillis ;
Sur les conclusions de M. Y… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X… le versement à M. Y… d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X.., à M. Y… et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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