Suite - Lecture du 19 décembre 2008

S’agissant du moyen tiré du vice entachant la désignation des représentants du personnel :

Considérant que s’il est soutenu que le comité technique paritaire des services judiciaires était composé de façon irrégulière au regard de l’arrêté du 19 avril 2002 en ce qu’un seul représentant du syndicat CFDT INTERCO au lieu de deux et deux représentants du syndicat des greffiers de France au lieu d’un seul y ont siégé, le moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 17 mai 2006 applicable en l’espèce, qui prévoit que le syndicat CFDT INTERCO dispose d’un siège et que le syndicat des greffiers de France dispose de deux sièges au sein de ce comité ;

S’agissant du moyen tiré du vice entachant la désignation des représentants de l’administration :

Considérant que l’article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l’article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l’article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d’agent non titulaire, au département ministériel, à l’administration, au service ou à l’établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré » ; que l’article 10 de ce décret précise que « Les représentants de l’administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l’article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d’une rétrogradation ou ayant fait l’objet de l’exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité » ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s’entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 9 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’administration ne peut, en dehors des cas qu’elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d’un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant que par l’arrêté du 27 décembre 2007 cité ci-dessus, le ministre a modifié la liste des membres titulaires et suppléants représentant l’administration au sein de ce comité ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel arrêté, qui ne revêt ni un caractère réglementaire, ni le caractère d’une décision individuelle défavorable, n’était soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé par ce même arrêté à la nomination de deux nouveaux titulaires et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l’administration, pour se substituer à des membres de ce comité dont le remplacement ne répondait à aucun des cas prévus par l’article 10 du décret du 28 mai 1982 ; que la méconnaissance des règles de composition du comité technique paritaire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les dispositions du décret relatives à la procédure pénale, pour lesquelles la consultation de ce comité ne présentait, ainsi qu’il a été dit plus haut, aucun caractère obligatoire ; qu’en revanche, les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d’irrégularité de procédure les dispositions du décret qui créent l’article D. 15-4-4, dès lors, qu’elles devaient être soumises de façon obligatoire à la consultation de ce comité dans les conditions règlementaires régissant cette composition ; que les dispositions du décret attaqué créant l’article D. 15-4-4 doivent donc être annulées ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu’eu égard aux finalités ci-dessus rappelées de la création des pôles de l’instruction telle qu’elle est mise en œuvre par le décret attaqué, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de ce dernier la méconnaissance des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

En ce qui concerne la légalité de l’article D. 15-4-1 du code de procédure pénale :

Considérant qu’aux termes de l’article D. 15-4-1, inséré dans le code de procédure pénale par l’article 2 du décret attaqué : « Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pôle d’instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu’il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une information de nature criminelle ou avec cosaisine./ Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l’enquête et celui qui décidera s’il y a lieu de requérir l’ouverture d’une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que la faculté ainsi offerte aux procureurs de la République de se concerter pour déterminer celui d’entre eux qui dirigera l’enquête est contraire aux dispositions des articles 41, 43 et 75 du code de procédure pénale, qui n’ont pas été modifiées par la loi du 5 mars 2007, et qui confient la direction des enquêtes préliminaires et de flagrance au procureur de la République du lieu de l’infraction ou du lieu où l’une des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction a été interpellée ou encore, du lieu où elle est domiciliée ou se trouve incarcérée ; que toutefois le II de l’article 80 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, prévoit expressément la compétence concurrente des deux magistrats du parquet à l’égard des investigations menées avant l’ouverture d’une information ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

En ce qui concerne la légalité de l’article D. 15-4-6 du code de procédure pénale :

Considérant qu’aux termes de cet article créé par l’article 3 du décret litigieux : « En cas de demande de commission d’office d’un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d’instruction d’une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l’instruction, au cours d’une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d’un tribunal de grande instance dans laquelle il n’y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l’ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d’un avocat de ce barreau. / Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d’instruction. » ;

Considérant que les articles 113-3 et 116 du code de procédure pénale énoncent, sans autre précision, qu’un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier lorsque le témoin assisté ou la personne dont la mise en examen est envisagée en fait la demande ; qu’en prévoyant que ce bâtonnier peut être celui du tribunal initialement compétent, qui connaîtra du jugement de l’affaire au fond, ou celui du tribunal dont le pôle instruira le dossier, l’article D. 15-4-6 ne méconnaît pas les dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré du caractère illégal de l’alternative ainsi ouverte par le décret attaqué ne peut donc être accueilli ; que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le second alinéa de cet article prévoit sans ambiguïté et de façon suffisamment précise que le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle est responsable de la désignation d’un avocat commis d’office, ce qui lui ouvre la faculté mais ne lui impose nullement d’assurer lui-même cette défense, lorsque le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans laquelle il n’y a pas de pôle n’a pas procédé à une telle désignation ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par cette disposition de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté ; que contrairement à ce qui est soutenu, une telle disposition ne méconnaît, ni par son objet, ni par ces effets, l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel : « L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président. » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il introduit par son article 3 un article D.15-4-4 au code de procédure pénale ;

Sur les conséquences de l’illégalité des dispositions du décret qui créent l’article D. 15-4-4 du code de procédure pénale :

Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que toutefois, il résulte du supplément d’instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée par la présente décision, l’annulation rétroactive de la liste des pôles de l’instruction et du ressort de compétence des juges de l’instruction qui les composent, qui est de nature à entraîner la nullité des informations instruites au sein de ces pôles, porterait, eu égard au nombre d’informations instruites depuis l’entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation des dispositions du décret attaqué qui créent l’article D. 15-4-4 qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par l’article D. 15-4-4 précité antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : L’intervention du département de l’Oise n’est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE MOULINS et de la COMMUNE D’YZEURE sont rejetées.

Article 3 : Les dispositions de l’article 3 du décret du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l’instruction qui créent l’article D. 15-4-4 de ce code sont annulées à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois courant de la date de la présente décision.

Article 4 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par cet article antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.

Article 5 : Le surplus des conclusions des autres requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au département de l’Oise, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à M. K.-C., à la COMMUNE DE MOULINS, à la COMMUNE D’YZEURE, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BONNEVILLE ET DES PAYS DU MONT-BLANC ; à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS, à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES, à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Elle sera notifiée aux autres requérants par l’intermédiaire de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky qui les représente tous devant le Conseil d’Etat.

 

 

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